Après l'article 43, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II BIS
« DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
« Art. 43-1.-Les dispositions du présent titre sont applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Art. 43-2.-Le compte personnel de formation permet aux agents de la direction générale de la sécurité extérieure d'accéder à une qualification ou de développer leurs compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.
« Art. 43-3.-I.-L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.
« L'agent utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail.
« II.-Le compte personnel de formation peut être utilisé :
« 1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle ;
« 2° En complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences ;
« 3° Pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps.
« Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues aux articles 20 et 36 du présent décret.
« Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier défini avec l'administration et validé par elle.
« III.-Les droits à formation acquis au titre du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par le décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité, peuvent être utilisés :
« 1° Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l'article L. 5151-9 du code du travail ;
« 2° Pour mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle mentionné au présent article, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation.
« Les droits acquis en euros au titre du compte d'engagement citoyen peuvent à cette fin être convertis en heures à raison de 12 euros pour une heure. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.
« Art. 43-4.-L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent et l'administration.
« L'agent sollicite l'accord écrit de l'administration sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande.
« Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'administration.
« L'agent bénéficie, s'il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de l'administration ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail.
« Art. 43-5.-Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables.
« Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à la direction générale de la sécurité extérieure.
« Art. 43-6.-Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant la commission administrative mixte compétente.
« L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande.
« Si une demande d'utilisation du compte personnel de formation a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de la commission administrative mixte compétente.
« Art. 43-7.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 43-6, l'administration examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à :
« 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées au II de l'article 43-8 ;
« 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
« 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.
« Art. 43-8.-I.-L'alimentation du compte personnel de formation s'effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
« Pour l'agent qui appartient à un corps de catégorie C ou qui occupe un emploi de niveau équivalent à la catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, l'alimentation du compte s'effectue à hauteur 50 heures maximum par année civile et le plafond est porté à 400 heures.
« II.-Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, l'agent peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures, en complément des droits acquis, sans préjudice des plafonds mentionnés au I.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte-tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions.
« III.-Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.
« Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.
« Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
« La période d'absence d'un fonctionnaire en activité pour l'un des congés mentionnés aux livres II, VI et VIII du code général de la fonction publique, aux articles 21,22 et 24 du présent décret, ainsi que celle relevant du congé parental sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.
« La période d'absence d'un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation pour l'un des congés mentionnés aux articles 38 et 40 du présent décret, à l'article 14 du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, au titre IV et aux articles 10,19,19 bis, 19 ter, 20 bis et 20 ter du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Le crédit de temps dont peut bénéficier l'agent exerçant un mandat de représentant du personnel dans les conditions prévues à l'article 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.
« IV.-Les droits acquis préalablement au recrutement à la direction générale de la sécurité extérieure au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article 5151-2 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.
« Art. 43-9.-I.-Les droits acquis en euros au titre des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail, peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds définis aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 43-8 du présent décret.
« Le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de six années, dépasser le plafond défini au premier alinéa du I de cet article.
« Pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa du I du même article, le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de huit années, dépasser le plafond défini par cet alinéa.
« Les droits acquis par abondements complémentaires conformément à l'article L. 6323-4 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'une conversion, à l'exception des droits acquis au titre du troisième alinéa de l'article L. 6323-11 de ce même code.
« II.-La conversion en heures des droits acquis en euros au titre du compte personnel de formation s'effectue à raison d'une heure pour 15 euros.
« Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.
« Art. 43-10.-Le titulaire d'un compte qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si ses activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures.
« Art. 43-11.-Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de l'administration, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.
« Art. 43-12.-La direction générale de la sécurité extérieure prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Elle peut prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent au titre de la formation.
« Le plafond de la prise en charge des frais est fixé par arrêté du ministre de la défense.
« En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés au premier alinéa.
« Art. 43-13.-L'administration prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail.
« Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.
« Art. 43-14.-Toute personne ayant perdu la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de la direction générale de la sécurité extérieure peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d'utilisation du compte personnel de formation.
« Art. 43-15.-Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions règlementaires équivalentes.
« Art. 43-16.-Lorsque le titulaire d'un compte utilise des droits obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à l'administration selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l'administration. »