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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1053 du 17 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité et à la formation professionnelle tout au long de la vie à la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1053 du 17 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité et à la formation professionnelle tout au long de la vie à la direction générale de la sécurité extérieure)


Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :


« Art. 24-1. - I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 24, la durée maximale pendant laquelle le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de l'administration est portée à vingt-quatre mois.
« Cette indemnité est égale :
« 1° A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;
« 2° A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze mois suivants.
« Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un fonctionnaire en fonction à Paris.
« II. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 24, la durée pendant laquelle l'agent mentionné au I du présent article s'engage à rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique est au maximum de trente-six mois. »