L'article 22 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service au profit d'un fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation ».