L'article 14 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Tout fonctionnaire peut bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein de la direction générale de la sécurité extérieure ou de l'une des administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine le fonctionnaire et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure. » ;
2° Au II :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au second alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative mixte » sont supprimés.