Le chapitre III du titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« L'accompagnement des fonctionnaires dans leurs projets d'évolution professionnelle
« Section 1
« Accompagnement personnalisé
« Art. 9.-L'administration élabore un document formalisant l'offre d'accompagnement personnalisé dont les intéressés peuvent bénéficier, les modalités d'accès à cette offre ainsi que les ressources et les outils pouvant être mobilisés pour la mise en œuvre des projets des fonctionnaires.
« Ce document identifie l'ensemble des dispositifs individuels et collectifs d'information, de conseil, de soutien et de formation proposés aux fonctionnaires, parmi lesquels le bilan de parcours professionnel prévu à l'article 10 ainsi que le plan individuel de développement des compétences prévu à l'article 11.
« Il prévoit des modalités d'accès adaptées aux fonctionnaires appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, notamment celles concernant les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail.
« Ce document est rendu accessible aux fonctionnaires par voie numérique et par tout autre moyen. Il donne lieu à une information du comité social d'administration.
« Art. 10.-Le bilan de parcours professionnel consiste en une analyse du parcours professionnel et des motivations du fonctionnaire en vue de l'aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel.
« Il est réalisé soit à l'initiative du fonctionnaire, soit à l'initiative de l'administration avec l'accord du fonctionnaire et conduit par un professionnel qualifié en matière d'accompagnement des évolutions professionnelles. Au terme du bilan, un document de synthèse est établi conjointement par le fonctionnaire et le professionnel.
« Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficie d'un bilan de parcours professionnel, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique en est informé.
« Les modalités de réalisation du bilan de parcours professionnel sont définies par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Art. 11.-Le plan individuel de développement des compétences consiste en la conception et la mise en œuvre d'un ensemble d'actions concourant à la réussite du projet d'évolution professionnelle du fonctionnaire. Il vise à réduire l'écart entre compétences attendues et compétences détenues.
« Il est établi soit à l'initiative du fonctionnaire, soit à l'initiative de l'administration avec l'accord du fonctionnaire. Il est élaboré conjointement par le fonctionnaire et son administration d'emploi à l'issue d'échanges personnalisés et formalise les engagements convenus de part et d'autre. A sa demande, le fonctionnaire peut bénéficier d'un accompagnement pour son élaboration ainsi que sa mise en œuvre.
« Le plan individuel de développement des compétences s'appuie le cas échéant sur le document de synthèse du bilan de parcours professionnel prévu à l'article 10 du présent décret.
« Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficie d'un plan individuel de développement des compétences, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique en est informé.
« Les modalités selon lesquelles le plan individuel de développement des compétences est élaboré et mis en œuvre sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique
« Section 2
« Période d'immersion professionnelle
« Art. 12.-Chaque fonctionnaire peut bénéficier d'une période d'immersion professionnelle auprès d'un des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique ou de tout autre organisme public d'une durée comprise entre deux jours et dix jours ouvrés, consécutifs ou non, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à vingt jours sur une période de trois ans.
« Elle permet au fonctionnaire d'appréhender la réalité d'un métier, d'observer sa pratique et l'environnement professionnel dans lequel elle se déroule en vue de confirmer son projet d'évolution professionnelle et de faire un choix éclairé de mobilité.
« Art. 13.-La demande est motivée et présentée par le fonctionnaire à son administration d'emploi.
« Elle est formulée trois mois au moins avant la date à laquelle son commencement est souhaité ou dans un délai réduit en cas d'accord entre l'intéressé et l'autorité hiérarchique compétente. Elle précise la structure d'accueil souhaitée, la durée et la période envisagées.
« Elle est instruite par l'autorité hiérarchique compétente qui apprécie notamment sa cohérence avec le projet d'évolution professionnelle exprimé.
« Dans le mois qui suit la réception de la demande, l'autorité hiérarchique compétente fait connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande.
« Art. 13-1.-La mise en œuvre d'une période d'immersion donne lieu à une convention entre le fonctionnaire, l'administration d'emploi et la structure d'accueil. Cette convention définit les fonctions observées par le fonctionnaire, le lieu, la durée ainsi que la ou les dates de son déroulement.
« Art. 13-2.-Pendant la période d'immersion, le bénéficiaire est considéré comme étant en mission au sens des dispositions fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel civil de l'Etat et du personnel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cette période donne lieu, le cas échéant, à une prise en charge des frais de déplacement.
« Lorsque le bénéficiaire de la période d'immersion professionnelle est une des personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail à laquelle ont été attribuées des aides humaines ou matérielles contribuant à l'adaptation de son poste de travail, son employeur s'assure qu'elle bénéficie des aides nécessaires au bon déroulement de cette période. Ces aides sont définies dans la convention prévue à l'article 13-1 du présent décret.
« La période d'immersion est décomptée du temps de service du fonctionnaire. Elle est sans incidence sur sa rémunération. »