La convention prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée définit les engagements pris par les parties signataires pour assurer la réalisation de l'ensemble de l'offre labellisée « France Services » et les modalités de sa gestion.
Le préfet de département, ou en Corse, le préfet de Corse, informe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre que la conclusion d'une convention est envisagée pour assurer une offre de services dans un périmètre géographique incluant leur territoire, en vue de leur participation à la convention.
Le préfet de département ou, en Corse, le préfet de Corse signe au nom de l'Etat la convention après s'être assuré de sa conformité au référentiel mentionné à l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et aux dispositions du présent décret.