Le neuvième alinéa de l'article D. 321-30 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, à condition que les arrêtés ministériels prévus à l'article L. 512-5 de ce même code, ou les arrêtés préfectoraux concernant l'installation, prévoient la mise en place de dispositifs de secours électriques ; ».