Au premier alinéa de l'article D. 321-29 du code de l'énergie, les mots : « ne peut pas excéder 300 heures entre le 1er décembre et le 30 avril 2023 » sont remplacés par les mots : « ne peut pas excéder 300 heures entre le 1er décembre d'une année et le 30 avril de l'année suivante ».