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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1049 du 16 novembre 2023 prescrivant à la société Électricité de France de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 157 dénommée « Base chaude opérationnelle du Tricastin », implantée sur le site du Tricastin, sur le territoire de la commune de Bollène (département de Vaucluse) et modifiant le décret du 29 novembre 1993 autorisant la création de cette installation)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1049 du 16 novembre 2023 prescrivant à la société Électricité de France de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 157 dénommée « Base chaude opérationnelle du Tricastin », implantée sur le site du Tricastin, sur le territoire de la commune de Bollène (département de Vaucluse) et modifiant le décret du 29 novembre 1993 autorisant la création de cette installation)


Après l'article 8, il est inséré unarticle 8-1 ainsi rédigé :


« Art. 8-1.-L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information des grands équipements énergétiques du Tricastin de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
« A cette fin, il présente les informations suivantes :


«-l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;
«-le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;
«-le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 4 ;
«-le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;
«-l'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.


« Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. »