L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Gestion des effluents gazeux et liquides.
«-Effluents gazeux
« L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé aux points de rejet vers l'extérieur pour vérifier l'absence de radioactivité dans l'air rejeté.
«-Effluents liquides
« Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.
« Les effluents liquides de l'installation sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.
« Les rejets d'effluents non radioactifs correspondant aux eaux pluviales et aux eaux usées sont autorisés. »