I. - L'étudiant transmet à chaque fin d'année de son cursus d'enseignement supérieur dans le cadre du 1° du II de l'article 5 du décret du 19 octobre 2023 susvisé au secrétariat de la commission de sélection et de suivi dont il dépend un justificatif de son assiduité et le résultat de ses examens. Ces justificatifs peuvent être transmis par voie dématérialisée.
A défaut de réception de ce justificatif au 1er juillet suivant la fin de l'année d'enseignement, le secrétariat de la commission invite le bénéficiaire à régulariser sa situation d'ici le 1er août par voie de courriel ou de courrier en l'informant que le défaut de régularisation entraînera suspension dès août du versement des aides du programme et transmission du défaut de respect des obligations à la formation restreinte de la commission de sélection et de suivi, en vue d'analyse de la suspension de la convention telle prévue à l'article 6 du même décret. Lorsque la régularisation n'est pas intervenue au 1er août, le secrétariat informe sans délai l'unité territoriale de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité compétente pour suspension des versements d'aide dès le mois d'août et prévoit la convocation de la formation restreinte de la commission de sélection et de suivi en vue d'examen de la situation particulière du bénéficiaire.
II. - L'étudiant bénéficiaire du programme qui souhaite interrompre momentanément son cursus d'enseignement supérieur ou qui souhaite changer de filière de formation dans une filière ouvrant droit à l'expérimentation conformément à l'arrêté du représentant de l'Etat mentionné au III de l'article 1er du même décret doit transmettre sa demande sous format dématérialisé au secrétariat de la commission de sélection et de suivi accompagnée de tout justificatif qui pourra être sollicité par la commission de sélection et de suivi compétente, voire tout justificatif que le bénéficiaire jugera nécessaire pour éclairer sa demande. La formation restreinte de la commission de sélection et de suivi procède à l'examen de la demande de sorte de pouvoir rendre un avis au représentant de l'Etat dans un délai inférieur à deux mois suivant la réception des derniers justificatifs de la demande du bénéficiaire, afin que la décision du représentant de l'Etat soit notifiée au bénéficiaire sous format électronique dans le délai de deux mois suite à réception. Selon la nature de la demande, la commission de sélection et de suivi peut informer, dès son examen de la demande, l'agence comptable de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité de la suspension du versement des aides et formuler dans son avis une proposition de suspension de la convention jusqu'à la reprise du cursus d'enseignement supérieur ou jusqu'à l'effectivité de la réorientation du bénéficiaire dans un cycle d'enseignement couvert par l'expérimentation, conformément à la décision du représentant de l'Etat. Dans les deux cas, un avenant à la convention initiale visée à l'article 5 du décret n° 2023-960 sera établi. Ce dernier ne pourra pas générer au bénéficiaire l'octroi d'aides prévues par le programme au-delà de la limite maximale du II de l'article 1er du même décret.
III. - La demande de dérogation du délai de retour dans la collectivité de résidence d'origine prévue au 3° du II de l'article 5 du même décret doit être formulée auprès du secrétariat de la commission de sélection et de suivi dans les mêmes conditions que décrites au point II. Les conditions d'analyse de cette demande par la formation plénière de la commission de sélection et de suivi et les modalités de notification de la décision du représentant de l'Etat concerné sont identiques à celles précisées au point II.
IV. - L'étudiant ayant obtenu son diplôme tel que prévu dans la convention visée à l'article 5 du même décret qui souhaiterait s'installer dans une autre collectivité du champ de l'expérimentation que sa collectivité de résidence originelle en fait la demande auprès de la formation plénière de la commission de sélection et de suivi sous le même format que celui décrit au II. Ainsi, une décision du représentant de l'Etat est notifiée sous format dématérialisé au bénéficiaire dans le délai d'un mois suivant la formulation de l'avis de la formation plénière.
V. - L'accompagnement prévu dans le programme visé au point 4° de l'article 2 du même décret intègre le suivi du bénéficiaire à l'issue de l'obtention de son diplôme objet de la convention jusqu'à l'expiration du délai prévu au 4° du II de l'article 5 du même décret. La structure d'accompagnement doit s'assurer auprès du bénéficiaire du respect des obligations prévues aux points 3° et 4° du II de ce même article 5. Elle interroge pour ce faire régulièrement, par voie dématérialisée, le bénéficiaire, en lui rappelant les obligations qui s'imposent à lui. Elle peut mettre en contact le bénéficiaire avec tout organisme permettant de faciliter l'insertion du bénéficiaire dans le marché local de l'emploi.
Lorsque la structure d'accompagnement constate la réalisation par le bénéficiaire des obligations prévues aux points 3° et 4° du II de ce même article 5, elle en informe le secrétariat de la commission de sélection et de suivi afin de clore le suivi de ce bénéficiaire.
En cas de constatation par la structure d'accompagnement du manquement des obligations du bénéficiaire, la structure en informe sans délai le secrétariat de la commission de sélection et de suivi compétente. La formation restreinte rend un avis sur la caducité de la convention dans le délai de deux mois suivant le signalement. Le représentant de l'Etat notifie sa décision par voie de courrier avec accusé de réception ou par voie de lettre recommandée électronique en ligne au bénéficiaire dans le mois suivant l'avis de la formation restreinte de la commission de sélection et de suivi. A l'issue d'un délai d'un mois après réception de la lettre recommandée ou à défaut du retour de cette lettre pour un motif de non distribution, le représentant de l'Etat procède à l'opération de titrage à l'encontre du bénéficiaire auprès du comptable public territorialement compétent pour le recouvrement des sommes prévu au II et au IV de l'article 6 du même décret.