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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2023 pris pour l'application du I de l'article 10 du décret du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2023 pris pour l'application du I de l'article 10 du décret du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin)


Tout manquement du bénéficiaire du programme quant à la fourniture des justificatifs mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 à l'unité territoriale compétente de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité fera l'objet d'une demande de régularisation par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, par voie de courriel ou de courrier.
En cas d'absence de retour du ou des justificatifs demandés dans un délai d'un mois, l'antenne de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité procédera à la suspension de tout versement d'aide du programme. Elle informera concomitamment le bénéficiaire de cette suspension de versement et la formation restreinte de la commission de sélection et de suivi de ce défaut de délivrance des justificatifs en vue d'un examen par cette dernière d'une suspension de la convention. En cas de défaut de décision de suspension de la convention prononcée par la formation restreinte de la commission de sélection et de suivi, les sommes mises en suspension de versement par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité sont versées au bénéficiaire.