I. - Les titres de transport visés au 1° a et 1° b du I de l'article 1er sont délivrés par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité. Pour la délivrance du titre mentionné au 1° b, l'étudiant doit justifier du caractère obligatoire du stage ou de l'examen mentionné dans le cadre de son cursus d'enseignement supérieur. Cette justification s'opère par tout moyen, notamment la présentation du plan de la formation suivie.
II. - L'aide mentionnée au 3° du I de l'article 1er est délivrée a posteriori par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité sur remise d'un justificatif indiquant la réservation effectuée par le bénéficiaire en lien avec le début de son cursus universitaire. Cette aide est versée uniquement dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas pu rejoindre immédiatement son hébergement après son arrivée en France hexagonale. Le justificatif est envoyé à l'agence de l'outre-mer pour la mobilité par voie dématérialisée.
III. - Les aides mentionnées au 2° et 3° de l'article 1er et à l'article 2 sont versées par l'agence comptable de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité par voie de virement bancaire exclusivement sur un compte bancaire ou postal détenu par le bénéficiaire du programme ou pour lequel le bénéficiaire apparaît distinctement comme co-détenteur.
L'aide mentionnée au 2° de l'article 1er fait l'objet d'un versement dès la mobilité de l'étudiant de sa collectivité d'origine vers la France hexagonale.
L'étudiant bénéficiaire est tenu de déclarer sans délai à l'unité territoriale de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité dont il dépend toutes les sources de revenus visées au 3° de l'article 2 du décret du 19 octobre 2023 susvisé dont il bénéficiera pendant toute la durée de la convention ainsi que toute évolution de ces ressources.
Dès le début de chaque année universitaire, à défaut de précision du bénéficiaire intégré au programme, l'unité territoriale compétente de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité verse l'indemnité mensuelle à son niveau maximal défini au premier alinéa. Le montant de l'indemnité mensuelle peut être adapté et corrigé à tout moment par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité en fonction des éléments fournis par le bénéficiaire sur ses autres revenus. En cas d'attribution tardive d'une allocation ou d'un revenu prévu à l'article 2 du même décret avec versement rétroactif des montants dus par l'organisme liquidateur de l'allocation ou du revenu, l'excédent de versement de l'indemnité mensuelle sur les mois précédents qui en découle est automatiquement déduit sur le ou les prochains versements d'indemnité mensuelle du bénéficiaire. Selon le niveau du correctif à apporter à l'indemnité mensuelle par rapport à son niveau, le bénéficiaire pourra demander un étalement de la reprise d'excédent auprès de l'unité territoriale de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité sans que cet étalement ne puisse excéder trois mois. Toute demande d'étalement de versement dépassant cette durée et formulée par le bénéficiaire dans la limite du nombre de mois de l'année universitaire restant sera transmise pour examen à la formation restreinte de la commission de sélection et de suivi mentionnée à l'article 7 du même décret.