Le montant maximum du revenu annuel rapporté au nombre de parts prévu au 2° de l'article 3 du décret du 19 octobre 2023 susvisé est celui mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale.
L'étudiant fournit, au plus tard fin août de chaque année de son cursus d'enseignement supérieur ainsi que fin août de l'année de commencement de ce cursus d'enseignement supérieur, à l'antenne locale territorialement compétente de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité le justificatif relatif aux revenus de l'année précédente et le nombre de parts. Cet envoi peut se faire par voie dématérialisée.