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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2023 pris pour l'application du I de l'article 10 du décret du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2023 pris pour l'application du I de l'article 10 du décret du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin)


Le montant maximum du revenu annuel rapporté au nombre de parts prévu au 2° de l'article 3 du décret du 19 octobre 2023 susvisé est celui mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale.
L'étudiant fournit, au plus tard fin août de chaque année de son cursus d'enseignement supérieur ainsi que fin août de l'année de commencement de ce cursus d'enseignement supérieur, à l'antenne locale territorialement compétente de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité le justificatif relatif aux revenus de l'année précédente et le nombre de parts. Cet envoi peut se faire par voie dématérialisée.