Les modèles de dossiers de candidature pour les cinq catégories de services sont consultables et téléchargeables sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (www.arcom.fr). Ils peuvent également être obtenus auprès de la direction de la radio et de l'audio numérique de l'ARCOM (01-40-58-38-00).
2. Dépôt des candidatures
Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être :
- soit, préférentiellement, déposés au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature publiés par l'Autorité sur le site www.demarches-simplifiees.fr, au plus tard le 23 janvier 2024 à 23 h 59, heure de Paris, les liens vers ces téléservices étant publiés sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (www.arcom.fr) ;
- soit adressés uniquement par courrier recommandé avec accusé de réception à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM - appel aux candidatures DAB+ n° 10 - Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), au plus tard le 23 janvier 2024, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.
Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance du délai mentionné ci-dessus ou selon des modalités différentes de celles indiquées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les modalités des téléservices de dépôt de dossier de candidature s'imposent aux candidats : tout dossier de candidature transmis par une voie électronique autre que les téléservices précités sera déclaré irrecevable.
Chaque dossier adressé par voie postale doit être fourni en un exemplaire sous forme papier et un exemplaire sous forme dématérialisée, sur clé USB ou cédérom (la transmission de cet exemplaire par courriel ou par mise à disposition sur un site extranet ne sera pas acceptée).
En cas de différence entre l'exemplaire sur papier et l'exemplaire dématérialisé, seul le contenu de l'exemplaire sur papier sera retenu pour l'instruction de la candidature.
Par ailleurs, afin de faciliter l'instruction du présent appel aux candidatures, le candidat veillera, s'il choisit d'adresser son dossier par voie postale, d'une part, à limiter le nombre de fichiers dans son exemplaire dématérialisé, d'autre part, à les organiser selon une arborescence logique et, enfin, à utiliser des noms de fichiers courts mais suffisamment explicites pour qu'ils soient compréhensibles par tout lecteur. En outre, les fichiers seront transmis dans des formats compatibles avec les logiciels Word 2007 et Excel 2007 de Microsoft ou bien LibreOffice de version supérieure ou égale à 4.4. Le formulaire d'identification de la personne morale candidate sera impérativement transmis dans un format compatible avec le logiciel Excel 2007 à l'exclusion de tous les autres formats.
Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir, par courriel à l'adresse dabplus@arcom.fr, l'Autorité, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
3. Contenu du dossier de candidature
Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones.
Des modèles de dossiers de candidature sont, en fonction de la catégorie de service choisie, téléchargeables sur le site de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : www.arcom.fr.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par l'Autorité ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l'irrecevabilité.
4. Recevabilité
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats recevables après avis des comités territoriaux de l'audiovisuel.
Sont recevables les dossiers de candidature qui respectent les conditions suivantes :
a) Envoi des dossiers au siège de l'Autorité ou dépôt au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature dans les délais et conditions fixés au point 2 du chapitre II de la présente décision ;
b) Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;
c) Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
- pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
L'existence effective de la personne morale sera exigée préalablement à la délivrance de l'autorisation et à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.
5. Instruction et sélection des dossiers
Les comités territoriaux de l'audiovisuel instruisent les dossiers des candidats relevant de leur compétence géographique :
- le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux pour les zones de Mont-de-Marsan étendu, Mont-de-Marsan local, Agen, Angoulême, Saintes, Cognac, Arcachon, La Rochelle étendu et Paul local ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Caen pour les zones de Cherbourg-en-Cotentin étendu, Cherbourg-en-Cotentin local, Caen étendu et Le Mans étendu ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand pour les zones de Vichy et Limoges étendu ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon pour les zones de Nevers étendu, Nevers local, Vesoul, Besançon local et Mâcon-Cluny ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Lille pour les zones d'Amiens étendu, Calais-Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Lille local ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon pour la zone de Chambéry ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille pour les zones de Marseille intermédiaire, Marseille local, Nice intermédiaire et Nice local ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy pour les zones de Chaumont, Epinal, Forbach, Nancy local, Strasbourg local, Troyes et Reims étendu ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Paris pour les zones de Paris intermédiaire et Paris local ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Poitiers pour les zones de Bourges étendu, Bourges local, Blois, Châteauroux, Niort et Tours étendu ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes pour les zones d'Angers étendu, Brest étendu, La Roche-sur-Yon, Nantes étendu et Rennes étendu.
Ils transmettent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un avis accompagné d'une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de ces avis, l'Autorité procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats. Il leur notifie leur sélection et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr).
6. Elaboration de la convention
Le cas échéant, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique négocie la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée avec les candidats sélectionnés. A titre indicatif, des modèles de convention sont disponibles sur le site internet de l'Autorité : www.arcom.fr.
A défaut d'accord sur les termes de la convention, la candidature est rejetée. L'Autorité procède alors à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au point 5 du chapitre II de la présente décision.
7. Autorisation ou rejet des candidatures et suite de la procédure
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les critères pris en considération par l'Autorité pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément aux dispositions de l'article 29-1, et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, l'Autorité sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique.
Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible, et au vu des propositions formulées par les candidats, l'Autorité accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services.
Les autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. L'Autorité appelle l'attention des candidats sur le fait que les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées dans le cadre du présent appel pourraient l'être pour un période allant jusqu'aux dates indiquées dans le tableau suivant :
Echéances |
Zones |
---|---|
23 avril 2028 |
La Roche-sur-Yon |
18 juin 2028 |
Calais-Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Lille local |
4 décembre 2028 |
Mâcon-Cluny et Strasbourg local |
23 avril 2029 |
Nantes étendu |
19 juin 2029 |
Marseille intermédiaire, Marseille local, Nice intermédiaire, Nice local, Paris intermédiaire et Paris local |
30 septembre 2029 |
Rouen local |
4 novembre 2030 |
Arcachon |
19 décembre 2031 |
Chambéry |
19 avril 2032 |
Tours étendu |
31 mai 2032 |
La Rochelle étendu |
5 décembre 2032 |
Amiens étendu |
3 janvier 2033 |
Besançon local |
9 janvier 2033 |
Troyes |
18 janvier 2033 |
Le Mans étendu |
30 janvier 2033 |
Caen étendu |
28 février 2033 |
Reims étendu |
12 juin 2033 |
Angers étendu |
26 juin 2033 |
Nancy local, Brest étendu et Rennes étendu |
10 juillet 2033 |
Pau local |
18 septembre 2033 |
Limoges étendu |
L'ensemble des autorisations délivrées sur le fondement de l'article 29-1 précité sont susceptibles d'être reconduites par l'Autorité, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.
L'Autorité notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones de Mont-de-Marsan étendu, Mont-de-Marsan local, Agen, Angoulême, Saintes, Cognac, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Cherbourg-en-Cotentin local, Vichy, Nevers étendu, Nevers local, Vesoul, Chaumont, Epinal, Forbach, Bourges étendu, Bourges local, Blois, Châteauroux, Niort, la procédure d'appel aux candidatures se poursuit conformément aux dispositions des points 8 et suivants du chapitre II de la présente décision.
Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones d'Amiens étendu, Angers étendu, Arcachon, Besançon local, Brest étendu, Caen étendu, Calais-Boulogne-sur-Mer, Chambéry, Dunkerque, La Rochelle étendu, La Roche-sur-Yon, Le Mans étendu, Lille local, Limoges étendu, Mâcon-Cluny, Marseille intermédiaire, Marseille local, Nancy local, Nantes étendu, Nice intermédiaire, Nice local, Paris intermédiaire, Paris local, Pau local, Reims étendu, Rennes étendu, Rouen local, Strasbourg local, Tours étendu et Troyes, la délivrance des autorisations et la notification des rejets des candidatures closent de fait la procédure d'appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex, délivrée préalablement au présent appel aux candidatures, n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à ces éditeurs.
8. Choix et autorisation de l'opérateur de multiplex
Conformément à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de service titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique dans les zones de Mont-de-Marsan étendu, Mont-de-Marsan local, Agen, Angoulême, Saintes, Cognac, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Cherbourg-en-Cotentin local, Vichy, Nevers étendu, Nevers local, Vesoul, Chaumont, Epinal, Forbach, Bourges étendu, Bourges local, Blois, Châteauroux et Niort proposent conjointement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes.
A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, l'Autorité lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
L'Autorité autorise la société proposée et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. En cas de refus d'autorisation par l'Autorité, les éditeurs de services disposent alors d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouvel opérateur de multiplex.
9. Agrément des sites
L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique dans les zones de Mont-de-Marsan étendu, Mont-de-Marsan local, Agen, Angoulême, Saintes, Cognac, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Cherbourg-en-Cotentin local, Vichy, Nevers étendu, Nevers local, Vesoul, Chaumont, Epinal, Forbach, Bourges étendu, Bourges local, Blois, Châteauroux et Niort indique notamment à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Elles ne peuvent être approuvées par l'Autorité que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur la bande III ou sur d'autres bandes, du respect des autres allotissements planifiés par l'Autorité ainsi que des accords internationaux.
Les sites d'émission et les principales caractéristiques de diffusion proposée doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis du comité de concertation des sites et servitudes (Comsis), conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
En cas de rejet des propositions de l'opérateur de multiplex, celui-ci adresse une nouvelle proposition technique à l'Autorité.
A défaut, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs multiplex sur un même site.
10. Démarrage des émissions
Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation ainsi que l'opérateur de multiplex agrée par l'Autorité sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date fixée par l'Autorité dans les conditions fixées par leur autorisation. Si l'exploitation du service n'a pas commencé dans le délai requis, qu'un site ait pu être agréé ou non, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation.