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Article AUTONOME (Décision n° 2023-1002 du 15 novembre 2023 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III)

Article AUTONOME (Décision n° 2023-1002 du 15 novembre 2023 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III)


I. - En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ».
Un service de radio peut, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal.
II. - En application de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, un opérateur de multiplex est une société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de service.
Les conditions de sa désignation par les éditeurs de service sont prévues à l'article 30-2 précité.
III. - Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. annexe II). La totalité de la ressource radioélectrique d'un allotissement représente 1 000 millièmes.


2. Candidatures


Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services de radio, conformément aux dispositions du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
I. - Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le candidat s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
II. - Le présent appel concerne les cinq catégories de services de radio suivantes :
CATÉGORIE A. - SERVICES DE RADIO ASSOCIATIFS ACCOMPLISSANT UNE MISSION DE COMMUNICATION SOCIALE DE PROXIMITÉ ET DONT LES RESSOURCES COMMERCIALES PROVENANT DE LA PUBLICITÉ DE MARQUE OU DU PARRAINAGE SONT INFÉRIEURES À 20 % DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL
Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.
Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :
1° A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des bulletins d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement au fournisseur par le titulaire d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
2° A un fournisseur de programme identifié :
i) soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
ii) soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :


- le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;
- la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


CATÉGORIE B. - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU RÉGIONAUX INDÉPENDANTS NE DIFFUSANT PAS DE PROGRAMME À VOCATION NATIONALE IDENTIFIÉ
Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des bulletins d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
CATÉGORIE C. - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU RÉGIONAUX DIFFUSANT LE PROGRAMME D'UN RÉSEAU THÉMATIQUE À VOCATION NATIONALE
Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :


- par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, entre 6 heures et 22 heures ;
- par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.


Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni.
CATÉGORIE D. - SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES À VOCATION NATIONALE
Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.
CATÉGORIE E. - SERVICES DE RADIO GÉNÉRALISTES À VOCATION NATIONALE
Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure et destinés à la diffusion d'informations locales.


3. Dispositif anti-concentration


L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 40 (pour les sociétés) et 41 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


4. Description de la ressource radioélectrique


I. - L'appel aux candidatures porte sur les ressources radioélectriques disponibles indiquées par zone dans les tableaux en annexe I, sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme.
II. - La ressource radioélectrique est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.
III. - La largeur des canaux et la norme de diffusion prévue par l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié précité permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit l'attribution de 76 millièmes à chaque service de radio autorisé à être diffusé en DAB+. Cette délibération permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés par ressource radioélectrique mise en appel, l'intégralité de la ressource radioélectrique associée à un allotissement correspondant à 1 000 millièmes. Les tableaux de l'annexe I de la présente décision précisent le nombre de millièmes disponibles par allotissement.
IV. - Dans le cadre du présent appel, le nombre de millièmes qui seront attribués par l'Autorité sur le fondement de la délibération précitée, à des services autorisés sur une même ressource radioélectrique de l'annexe I ne pourra donc excéder le nombre de millièmes disponibles indiqué dans les tableaux en annexe I.


5. Utilisation de la ressource radioélectrique


Si de la ressource radioélectrique devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 précité pour des services du secteur public, l'Autorité publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.


6. Norme de diffusion


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu'au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité. Les candidats doivent donc se conformer à la norme européenne EN 300 401, selon les spécifications techniques TS 102 563, également appelée « DAB+ ».


7. Obligations de couverture


I. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Bourges étendu, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Forbach, Mont-de-Marsan étendu, Nevers étendu, Niort et Vesoul, s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


II. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Agen, Angoulême et Mont-de-Marsan local, s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


III. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Nevers local et Saintes, s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


IV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Cognac s'engagent de couvrir au moins 80% de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
V. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Cherbourg-en-Cotentin local s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


VI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Vichy, s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


VII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Blois, Bourges local, Châteauroux, Chaumont, Épinal s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


- au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


VIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Calais-Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, La Roche-sur-Yon, Lille local, Mâcon-Cluny, Marseille intermédiaire, Marseille local, Nantes étendu, Nice intermédiaire, Nice local, Paris intermédiaire, Paris local, Rouen local et Strasbourg local s'engagent de couvrir au moins 80 % de la population incluse dans les allotissements correspondants.
IX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Arcachon s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 4 novembre 2024 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 5 novembre 2024.


X. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de La Rochelle étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 31 mai 2024 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2026 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 1er juin 2026.


XI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Pau local s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 10 juillet 2025 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2027 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 11 juillet 2027.


XII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Caen étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 30 janvier 2025 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2027 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 31 janvier 2027.


XIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone du Mans étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 18 janvier 2025 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 19 janvier 2025 au 18 janvier 2027 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 19 janvier 2027.


XIV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Limoges étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 18 septembre 2025 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 19 septembre 2025 au 18 septembre 2027 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 19 septembre 2027.


XV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Besançon local s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 3 janvier 2025 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 4 janvier 2025 au 3 janvier 2027 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 4 janvier 2027.


XVI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Amiens étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 30 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 5 décembre 2025 ;
- au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 6 décembre 2025 au 5 décembre 2028 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 6 décembre 2028.


XVII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Chambéry s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 19 décembre 2025 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 20 décembre 2025.


XVIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Brest étendu et Nancy local s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 26 juin 2025 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 27 juin 2025 au 26 juin 2027 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 27 juin 2027.


XIX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Reims étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 28 février 2025 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 1er mars 2025 au 28 février 2027 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 1er mars 2027.


XX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Troyes s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 9 janvier 2025 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 10 janvier 2025 au 9 janvier 2027 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 10 janvier 2027.


XXI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Tours étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 18 avril 2024 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 19 avril 2024 au 18 avril 2026 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 19 avril 2026.


XXII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Angers étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 12 juin 2025 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 13 juin 2025 au 12 juin 2027 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 13 juin 2027.


XXIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Rennes étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


- au moins 30 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 26 juin 2026 ;
- au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 27 juin 2026 au 26 juin 2029 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 27 juin 2029.


Les bassins de vie auxquels font référence les présentes obligations de couverture sont ceux définis par l'INSEE en 2012. La composition des établissements publics de coopération intercommunale est celle publiée par l'INSEE le 19 mars 2021.