L'arrêté du 8 mars 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4, après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve que la demande complète de raccordement de l'installation ait été déposée auprès du gestionnaire de réseau compétent au plus tard deux mois après la demande complète de contrat et sous réserve que le producteur ait mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais, les délais de transmission de l'attestation mentionnés ci-dessus sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, le producteur transmet l'attestation de conformité dans un délai de 2 mois à compter de la fin des travaux de raccordement notifiée par tout document transmis par le gestionnaire du réseau compétent.
« Les délais de transmission de l'attestation sont également prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait d'un recours contentieux exercé à l'encontre d'une ou plusieurs décisions administratives liées à l'autorisation de l'installation. Dans ce cas, est accordé un délai supplémentaire égal à la durée de traitement du ou des recours contentieux. Cette durée débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance au greffe et s'achève à la date à laquelle le ou les contentieux ont fait l'objet d'une décision juridictionnelle devenue définitive et irrévocable. En cas de recours contentieux multiples, chaque journée de traitement d'un ou plusieurs contentieux ne peut donner lieu qu'à une prolongation d'une journée.
« Les délais de transmission de l'attestation de conformité peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l'énergie en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de contrat d'achat déposées après le 3 avril 2013. » ;
2° A l'annexe 2, paragraphe « b) Compensation des déconnexions et limitations de puissance », l'occurrence du terme : « Ci » est remplacée par : « Di » dans la formule de C0.