Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des personnes habilitées, selon les modalités prévues à l'article 2, les formulaires de pré-identification qui font mention du numéro d'identification et des coordonnées de la personne habilitée les ayant commandés.
La personne habilitée remplit le formulaire de pré-identification qui est composé des trois volets suivants :
- un volet destiné au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets qui permet de collecter les données relatives à l'identification de l'animal et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Ce volet lui est transmis par la personne habilitée dans le délai prévu à l'article D. 212-68 susvisé, après le marquage ;
- un volet destiné à la personne habilitée ayant identifié l'animal. Ce volet est conservé pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours ;
- un volet destiné au détenteur de l'animal, faisant office de certificat provisoire d'identification.