La personne mentionnée sur la carte d'identification peut faire marquer supplémentairement l'animal conformément à la réglementation en vigueur. Elle est à même de prouver son identité. Ce marquage supplémentaire est pratiqué conformément aux articles 5 ou 6 après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du détenteur et correspondant à l'animal, par l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte. Seule la mixité des types d'identifiant est permise.