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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets)


I. - Le numéro de tatouage est composé de lettres et de chiffres apposés, par ordre de priorité, sur la face interne de l'oreille droite, de l'oreille gauche, de la cuisse droite ou de la cuisse gauche.
II. - Le tatouage des carnivores domestiques est réalisé à l'aide d'un dermographe à aiguilles ou d'une pince dont l'un des mors porte le numéro composé de lettres et de chiffres dessinés par des aiguilles. Ces matériels perforent le derme de façon à permettre une bonne pénétration intradermique des encres utilisées, assurant une inscription dermographique lisible et indélébile du numéro.
III. - Les encres sont d'une parfaite innocuité pour l'animal et permettent la lisibilité du tatouage durant toute la vie du carnivore domestique. La couleur des encres est choisie pour permettre une bonne lisibilité compte tenu de la pigmentation de la peau et des poils de l'animal.