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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets)


Si l'insert est enlevé, à l'occasion d'une intervention vétérinaire chirurgicale, le carnivore domestique reste identifié par tout moyen. Le vétérinaire transmet au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets l'insert qui aura été retiré afin qu'il le détruise.
A l'issue de l'intervention, l'identification du carnivore domestique se fait conformément aux dispositions de la section 3.
Si la présence d'un numéro de tatouage du carnivore domestique antérieure à l'opération est mentionnée sur la carte d'identification et qu'un nouveau transpondeur n'est pas inséré, le gestionnaire met à disposition une nouvelle carte d'identification ne mentionnant que le numéro de tatouage, telle que définie à l'article 12.