L'identification des carnivores domestiques comporte :
- le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur ;
- l'enregistrement du numéro d'identification de l'animal sur le fichier national d'identification des chiens, chats et furets conformément aux dispositions de l'article D. 212-66 susvisé ;
- l'établissement d'une carte d'identification.
En application du I de l'article R. 212-65 susvisé, les personnes visées à l'article 28 du présent arrêté sont habilitées uniquement à tatouer à la pince des chiens de moins de quatre mois.
Les vétérinaires visés au II de l'article R. 212-65 susvisé sont :
- les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ou L. 241-3 susvisés ;
- les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
- les vétérinaires dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des carnivores domestiques dans ce cadre.