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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets)


Les personnes souhaitant être habilitées au titre du III de l'article R. 212-65 susvisé adressent une demande d'habilitation au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) accompagnée d'un dossier comprenant :


- une photocopie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'âge minimal de 18 ans ;
- un extrait de casier judiciaire ;
- un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;
- toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.


L'aptitude des demandeurs est appréciée par une commission d'examen suite à un examen théorique et pratique. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.
L'habilitation est délivrée pour une période d'un an, sous réserve que le candidat dispose des autorisations en vigueur auxquelles il est susceptible d'être soumis pour l'entretien et pour la détention d'animaux et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pour maltraitance animale dans les cinq années qui précèdent la demande.
Toute procédure mise en œuvre à l'égard d'un candidat, au titre d'une infraction relative à des faits de maltraitance ou de cruauté envers un animal, reporte la décision de la commission d'examen aux suites données aux infractions.
L'habilitation est renouvelable tous les ans, par tacite reconduction, sous réserve que les personnes habilitées au titre du III de l'article R. 212-65 susvisé procèdent au moins à dix tatouages par an.