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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets)


La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le tatouage est illisible, après le choix du détenteur sur le type de marquage à réaliser, et conformément aux dispositions du présent arrêté :
a) Soit la personne habilitée ré-identifie l'animal en lui attribuant un nouveau numéro par tatouage sur la localisation définie à l'article 5 ;
b) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par l'implantation d'un transpondeur ;
2° Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle impossible, la personne habilitée localise l'insert défectueux, procède à son retrait et le transmet au gestionnaire. Au cours de la même intervention, après le choix du détenteur sur le type de marquage à réaliser et conformément aux dispositions du présent arrêté :
a) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par tatouage sur la localisation prioritaire définie à l'article 5 ;
b) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par l'implantation d'un nouvel insert.