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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets)


Au sens du présent arrêté, on entend par :


- apparence raciale : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément d'appréciation d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au sens de son inscription à un livre généalogique ;
- ayant-droit : la personne ou la catégorie de personne ayant accès à tout ou partie des données du fichier conformément à l'article R. 212-14-4 susvisé ;
- carnivores domestiques : les carnivores domestiques sont les espèces mentionnées à la partie A de l'annexe I du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
- certificat provisoire d'enregistrement d'identification lors d'importation ou échange au sein de l'Union européenne : le document défini à l'article 26 du présent arrêté attestant de la demande d'enregistrement de l'identification de l'animal importé ou suite à un échange intracommunautaire dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets dans l'attente de la réception de la carte d'identification définie à l'article 12 du présent arrêté ;
- certificat provisoire d'identification : le document défini à l'article 10 du présent arrêté au moment du marquage et attestant de l'identification de l'animal au sens des dispositions de l'article D. 212-68 susvisé dans l'attente de la réception de la carte d'identification définie à l'article 12 du présent arrêté ;
- famille d'accueil : la personne physique contractualisant avec un établissement, en application de l'article L. 214-6 susvisé. Elle peut être rattachée à un ou plusieurs établissements ;
- formulaire de pré-identification : le formulaire de collecte des données d'identification réalisée sur le sol français défini à l'article 10 ;
- gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets : le ministre chargé de l'agriculture ou la personne agréée par lui en application de l'article R. 212-14 susvisé ;
- injecteur : l'aiguille trocart destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ;
- insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur destiné à être implanté par injection ;
- insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur ;
- lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 permettant d'afficher le code d'identification contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ;
- personne habilitée : la personne habilitée à procéder au marquage des carnivores domestiques en vue de leur identification conformément à l'article L. 212-10 susvisé ;
- personne mordue ou griffée : la personne victime d'une morsure ou d'une griffure de la part d'un carnivore domestique mis sous surveillance sanitaire ;
- transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur en transmettant son code ;
- trouveur : la personne physique qui déclare au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets avoir trouvé un carnivore domestique ;
- vétérinaire : les vétérinaires listés à l'article 3 du présent arrêté.