Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-L'agent contractuel occupant un emploi permanent à temps incomplet et pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou règlementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel conformément aux règles de procédure prévues pour les agents de l'Etat. »