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Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


L'article 57est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«-l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; »


b) Au troisième alinéa du 2°, après les mots : « immédiatement inférieur » sont insérés les mots : « à celui détenu par le fonctionnaire » ;
c) Le quatrième alinéa du même 2° est remplacé par les dispositions suivantes :


«-l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; »


d) Le cinquième alinéa du même 2° est supprimé ;
e) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Troisième groupe :


«-la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ;
«-l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »


2° Au II :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier après trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à la condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;
c) Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;
3° Le deuxième aliéna du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe. »