Après l'article 54, il est inséré un article 54-1ainsi rédigé :
« Art. 54-1.-I.-L'Etat participe au financement des garanties de protection sociale complémentaire, destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, ainsi que leurs ayants-droits et les agents retraités.
« Il peut également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.
« II.-Les stipulations des accords relatifs aux garanties de protection sociale complémentaire conclus en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique, dont bénéficient les fonctionnaires du ministère de la défense, sont applicables aux personnes mentionnées au I. »