Après l'article 51, sont insérés des articles 51-1 et 51-2ainsi rédigés :
« Art. 51-1.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent, dans une mesure compatible avec les nécessités du service, exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail.
« L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande de l'agent et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis. L'agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Un arrêté du ministre de la défense précise, après avis du comité social d'administration, les modalités d'application du présent article, notamment celles concernant l'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative mixte compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.
« Art. 51-2.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions relatives au reclassement applicables aux fonctionnaires de l'Etat tel que prévu par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. »