L'article 48est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.
« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci. » ;
3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. »