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Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


L'article 46est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est évaluée lors de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » ;
2° Au 5°, après les mots : « les fonctions d'encadrement », sont insérés les mots : « ou d'expertise » ;
3° Après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à l'article 40-1.
« Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative mixte compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes. »