Articles

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


Après l'article 40, sont insérés des articles 40-1 à 40-3ainsi rédigés :


« Art. 40-1.-Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure. Il est constitué :
« 1° Du compte personnel de formation ;
« 2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et de l'article L. 5151-12 de ce code.
« Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.
« Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie, les droits qu'il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.
« Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou la fermeture du compte.
« Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l'article L. 5151-6 du code du travail.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.


« Art. 40-2.-En vue de favoriser son évolution professionnelle, le fonctionnaire qui appartient à un corps de catégorie C ou l'agent contractuel qui occupe un emploi de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau requis prévu par voie réglementaire, le fonctionnaire en situation de handicap mentionné à l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique ainsi que le fonctionnaire pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle :
« 1° Dispose d'un accès prioritaire à des actions de formation et à l'accompagnement personnalisé prévus à l'article 40 ;
« 2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d'une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée ;
« 3° Peut bénéficier, lorsqu'il sollicite un congé pour validation des acquis de l'expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d'accès et d'une durée de congé adaptés ;
« 4° Peut bénéficier, en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier, constatée d'un commun accord avec l'administration, d'un congé de transition professionnelle d'une durée maximale d'un an lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique ou dans le secteur privé.


« Art. 40-3.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'emploi est supprimé par la mise en œuvre d'une opération de restructuration bénéficient des mesures d'accompagnement dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires de l'Etat par les dispositions du code général de la fonction publique. »