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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


L'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « De la déontologie » et, dans ce chapitre, l'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. 30.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure exercent leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
« Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus à l'obligation de neutralité. Ils exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, ils s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions religieuses. Ils sont formés à ce principe.
« Les fonctionnaires traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
« Le directeur général de la sécurité extérieure veille au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Il peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.


« Art. 30-1.-Un référent déontologue est désigné par le directeur général de la sécurité extérieure.
« Tout fonctionnaire a le droit de consulter le référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 30 à 31. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du directeur général de la sécurité extérieure.
« Un arrêté du ministre de la défense détermine les modalités et critères de désignation du référent déontologue.


« Art. 30-2.-Un référent laïcité est désigné par le directeur général de la sécurité extérieure.
« Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou tout chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du directeur général de la sécurité extérieure.
« Un arrêté du ministre de la défense détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation du référent laïcité.


« Section 2
« Contrôle préalable à la nomination


« Art. 30-3.-I.-Lorsqu'il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privé lucrative à un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi apprécie la compatibilité de cette activité avec les fonctions envisagées.
« Lorsqu'elle a un doute sérieux, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.
« II.-La liste des emplois mentionnés au I est fixée par arrêté, non publié, du ministre de la défense. Elle comprend :
« 1° Les emplois soumis à l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 30-6 ;
« 2° Les emplois soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 30-7.


« Section 3
« Prévention des conflits d'intérêts


« Art. 30-4.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.
« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions du fonctionnaire.


« Sous-section 1
« Déport


« Art. 30-5.-Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4, l'agent qui estime se trouver dans une telle situation :
« 1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;
« 2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
« 3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
« 4° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.


« Sous-section 2
« Obligations déclaratives


« Paragraphe 1
« Déclaration d'intérêts


« Art. 30-6.-Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique, les candidats aux emplois dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3 du présent décret.
« Sont également soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l'article 30-1.
« Lorsque l'autorité hiérarchique constate que l'agent se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
« Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si l'agent se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêt de l'intéressé à la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.
« Toute modification substantielle des intérêts de l'agent au cours de l'exercice de ses fonctions donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes que la déclaration mentionnée à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique.
« Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées dans un emploi mentionné à l'article 30-3 sont ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


« Paragraphe 2
« Déclaration de situation patrimoniale


« Art. 30-7.-Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, adresse au président de la commission prévue à l'article 30-13, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée à l'alinéa précédent n'est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.
« Dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la commission prévue à l'article 30-13.
« Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent donne lieu dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.
« Les dispositions relatives au contenu, à l'établissement et aux modalités de traitement, conservation et destruction des déclarations de situation patrimoniale sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve des attributions de la commission prévue à l'article 30-13.


« Section 4
« Règles de cumul


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. 30-8.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par autorisation expresse du directeur général de la sécurité extérieure.
« Il est interdit aux fonctionnaires :
« 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
« 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
« 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ;
« 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.


« Sous-section 2
« Dérogations à l'obligation de non cumul d'activités


« Paragraphe 1
« La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif


« Art. 30-9.-Le fonctionnaire lauréat d'un concours peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement conformément aux règles de procédure prévues pour les agents de l'Etat.


« Paragraphe 2
« L'exercice d'une activité accessoire


« Art. 30-10.-Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. La décision d'accorder ou de refuser cette autorisation est prise par le directeur général de la sécurité extérieure.
« Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 30-8, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
« Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées et les règles de procédures applicables sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.


« Paragraphe 3
« La création ou la reprise d'une entreprise


« Art. 30-11.-Les fonctionnaires qui occupent un emploi à temps complet peuvent, à leur demande, être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur à un mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
« Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
« Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou la reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.
« Lorsque l'agent occupe ou a occupé au cours des trois dernières années un emploi dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, l'autorité hiérarchique soumet la demande d'autorisation à l'avis préalable de la commission prévue à l'article 30-13. A défaut, l'agent peut également la saisir.


« Section 5
« L'exercice d'activités privées par des fonctionnaires qui cessent leurs fonctions


« Art. 30-12.-L'agent cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salarié ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
« Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l'application du précédent alinéa.
« Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit, pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.
« Lorsque la demande sur la compatibilité de l'activité envisagée émane d'un agent occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un emploi dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, l'autorité hiérarchique soumet cette demande à l'avis préalable à la commission prévue à l'article 30-13. A défaut, l'agent peut également la saisir.
« La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.
« Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal et de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation des dispositions de la présente section par l'agent donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.


« Section 6
« La commission de déontologie


« Art. 30-13.-I.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure est chargée :
« 1° De formuler un avis, dans les conditions fixées à l'article 30-3, lorsqu'il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé, au cours des trois dernières années, une activité privée lucrative ;
« 2° De recevoir et contrôler la déclaration d'intérêts de certains agents de cette direction. Elle apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si l'agent dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article 30-4. Si la commission de déontologie constate que l'agent se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
« Dans les autres cas, la commission informe l'autorité hiérarchique et l'agent intéressé que la situation n'appelle aucune observation ;
« 3° De recevoir et contrôler les déclarations de situation patrimoniale de certains agents de cette direction. Elle apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'agent. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions. Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation de sa part ou sont justifiées, la commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure en informe l'agent ;
« 4° De formuler un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire dans les conditions fixées à l'article 30-11 ;
« 5° D'émettre un avis, dans les conditions fixées à l'article 30-12, sur le projet d'activité privée lucrative présenté par un fonctionnaire cessant ou ayant cessé ses fonctions.
« II.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure peut demander à l'agent soumis aux dispositions de l'article 30-7 toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou s'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la commission de déontologie, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.
« III.-Le fait, pour l'agent qui est soumis aux obligations déclaratives mentionnées à la section 3, de ne pas adresser la déclaration d'intérêts ou la déclaration de situation de patrimoine prévues aux articles 30-6 et 30-7, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-20 du code général de la fonction publique.
« Le fait, pour un agent soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 30-7, de ne pas déférer aux injonctions de la commission de déontologie prévues au II du présent article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-21 du code général de la fonction publique.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-22 du code général de la fonction publique.
« IV.-Lorsqu'elle est saisie en application des articles 30-3,30-11 et 30-12, la commission de déontologie rend un avis :
« 1° De compatibilité ;
« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ;
« 3° D'incompatibilité.
« Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.
« Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
« La commission, lorsqu'elle se prononce en application des articles 30-3 et 30-11, rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, et dans un délai de quinze jours lorsqu'elle se prononce en application de l'article 30-12. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis de compatibilité.
« V.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure comprend :
« 1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ;
« 2° Une personnalité extérieure à la direction générale de la sécurité extérieure désignée, en raison de sa compétence en matière de déontologie, par arrêté du ministre de la défense ;
« 3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant, également membre du contrôle général des armées, désignés par arrêté du ministre de la défense ;
« 4° Deux fonctionnaires relevant de l'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure, désignés par le directeur général de la sécurité extérieure.
« Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable. Lorsque l'un de ces membres cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
« VI.-Un arrêté du ministre de la défense précise les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »