Le I de l'article 25est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants du personnel aux commissions administratives mixtes sont élus dans les conditions prévues à l'article 27.
« Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
« 1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à cinq cents, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
« 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq cents et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
« 3° Lorsque ce nombre est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.
« L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel sont appréciés, pour chaque commission administrative mixte, au 1er janvier de l'année du scrutin.
« En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à raison de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants » sont supprimés.