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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


L'article 24est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 24.-I.-Une commission administrative mixte pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est placée sous la présidence du directeur général de la sécurité extérieure ou de son représentant.
« Les commissions administratives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
« Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives mixtes représentant l'administration sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration.
« Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
« Les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de grade.
« A.-Les commissions administratives mixtes connaissent :
« 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute de disciplinaire ;
« 2° Des questions d'ordre individuel relatives :
« a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
« b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
« c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
« 3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique ;
« 4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
« a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 et à l'article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ;
« b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;
« 5° Du rejet d'une demande d'action de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
« 6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;
« 7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 26 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;
« 8° Des décisions de refus de changement de spécialité prévus par le statut particulier de certains corps.
« Les commissions administratives mixtes se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article 57.
« B.-Les commissions administratives mixtes sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
« 1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L. 514-5 du code général de la fonction publique ;
« 2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
« 3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;
« 4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;
« 5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;
« 6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
« 7° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;
« 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
« Les commissions administratives mixtes connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.
« II.-Une commission administrative mixte pour chaque catégorie ou groupe de catégories d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure est placée sous la présidence du directeur général de la sécurité extérieure ou de son représentant et comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.
Les commissions administratives mixtes ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
« Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives mixtes représentant l'administration sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
« Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
« A.-La commission administrative mixte est consultée sur :
« 1° Les décisions individuelles relatives au licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat de représentant du personnel ;
« 3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération d'une durée maximale de trois jours ;
« 4° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du décret 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus.
« 5° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 6,16 et 26 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;
« 6° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et établissements publics de l'Etat ;
« L'administration porte à la connaissance des commissions administratives mixtes les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues par le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Lorsque la commission administrative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
« B.-L'agent contractuel peut saisir la commission administrative mixte dont il relève sur les questions d'ordre individuel relatives aux :
« 1° Décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
« 2° Décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
« 3° Décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;
« 4° Décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;
« 5° Décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
« 6° Décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail. »