Articles

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


L'article 19est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19.-I.-Le comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est consulté sur :
« 1° Les projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des directions et services de la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception des directions et services à caractère opérationnel ;
« 2° Les orientations stratégiques sur la politique des ressources humaines et les grandes orientations en matière de politique indemnitaire ;
« 3° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles ;
« 4° Les projets de textes relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
« 5° Les projets de textes relatifs à la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
« 6° Les projets de textes relatifs aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
« 7° Les projets de textes relatifs au temps de travail ;
« 8° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° ;
« 9° Les projets d'arrêté de restructuration.
« Il peut examiner toutes questions générales relatives aux politiques d'encadrement supérieur, aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ainsi qu'aux domaines mentionnés aux alinéas précédents.
« Le comité social d'administration est informé sur le bilan de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la restructuration.
« II.-Le comité social d'administration comprend une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
« Elle est consultée :
« 1° Sur les projets de texte, autres que ceux mentionnés au I, relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
« 2° En dehors des cas prévus au 8° du I, sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;
« 3° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité au travail ;
« 4° Sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
« La formation spécialisée procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.
« La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.
« La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
« Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application du présent article et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.
« Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
« Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.
« III.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par le directeur général de la sécurité extérieure, en complément de celle prévue au II, lorsque le service est implanté sur des sites géographiquement distants.
« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au II et dans les mêmes conditions, sur le périmètre du site concerné. »