L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires ou, le cas échéant, les anciens fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient, à raison de leurs fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection de l'Etat contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, agissements constitutifs de harcèlement, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
« L'Etat est tenu de les protéger et de réparer, le cas échéant le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale » sont remplacés par les mots : « est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est informé, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, l'Etat prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits.
« Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la direction générale de la sécurité extérieure » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au septième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les conditions et limites de la prise en charge par le ministère de la défense de frais au titre de la protection des fonctionnaires et de leurs ayants droits prévue par le présent article sont fixées par le décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d'instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit. »