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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


Après l'article 15, sont insérés des articles 15-1 à 15-6ainsi rédigés :


« Art. 15-1.-I.-Un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4 du présent décret dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 30-1.
« II.-Aucun fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menace ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir :
« 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;
« 2° Signalé ou témoigné de faits mentionnés au I du présent article ou en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, les fonctionnaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi du 9 décembre 2016 mentionnée ci-dessus.
« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
« Un arrêté du ministre de la défense précise la procédure de recueil des signalements.


« Art. 15-2.-La direction générale de la sécurité extérieure met en place, selon les modalités fixées par le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.
« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.
« Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article notamment en ce qui concerne le respect de la confidentialité et l'accessibilité du dispositif.


« Art. 15-3.-Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la direction générale de la sécurité extérieure élabore et met en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.
« Le plan d'action comporte au moins des mesures visant à :
« 1° Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
« 2° Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, grades et emplois à la direction générale de la sécurité extérieure. Lorsque pour l'application de l'article 48, la part des femmes ou des hommes dans le grade d'avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d'action précise les actions mises en œuvre pour garantir l'égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d'avancement de grade ;
« 3° Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
« Le plan d'action est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu à l'article 15-5 établi chaque année.
« Le comité social d'administration est consulté sur le plan d'action et informé annuellement de l'état de sa mise en œuvre.
« Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan d'action.


« Art. 15-4.-Les nominations dans les emplois supérieurs de la direction générale de la sécurité extérieure doivent concerner, au titre de chaque année civile, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.
« Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa est apprécié, au terme de chaque année civile, par le ministère des armées.
« En cas de non-respect de cette obligation, les dispositions de l'article L. 132-8 du code général de la fonction publique sont applicables.


« Art. 15-5.-I.-La direction générale de la sécurité extérieure élabore chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.
« Le rapport social unique intègre l'état de la situation comparée des femmes et des hommes.
« II.-Les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres du comité social d'administration.
« III.-Le contenu, les modalités d'élaboration et les conditions d'accès au rapport social unique et à la base de données sociales sont ceux précisés par les dispositions prévues par le code général de la fonction publique et par le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique.
« IV.-Le rapport social unique est présenté au comité social d'administration. Il sert de support à un débat relatif à l'évolution de la politique des ressources humaines.


« Art. 15-6.-Les dispositions relatives aux travailleurs en situation de handicap prévues aux articles L. 131-7 à L. 131-10 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. »