Après l'article 12, sont insérés des articles 12-1 et 12-2ainsi rédigés :
« Art. 12-1.-Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
« Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
« Les représentants de l'administration au sein des instances consultées sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services sont désignés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces instances.
« Art. 12-2.-L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un fonctionnaire se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »