Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil de direction est consulté sur les mesures liées à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que sur celles prévues à l'article 58.
« Son avis est requis préalablement à toute décision de retrait d'habilitation spéciale de sécurité visant un fonctionnaire qui ne s'est pas conformé aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7,8 et 9 ou qui est placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service conformément aux dispositions de l'article 58. Dans ce cas, le conseil de direction est complété par le chef de service du fonctionnaire dont la situation est examinée. »