L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les conditions de santé spécifiques requises pour les policiers réservistes sont celles permettant de constater l'absence de contre-indication médicale aux principales capacités professionnelles que sont :
«-la réalisation des missions prévues par l'article 142-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
«-le port et l'usage d'armes à feu et de moyens de force intermédiaire ;
«-le port de la tenue d'uniforme et des équipements spéciaux qui la complètent ;
«-les efforts physiques intenses et ou prolongés dont la station debout prolongée ;
«-l'emploi de la force physique ;
«-le contact avec le public et la foule. »