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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1038 du 13 novembre 2023 relatif aux diagnostics anténataux)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1038 du 13 novembre 2023 relatif aux diagnostics anténataux)


La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publiqueest ainsi modifiée :
1° L'article R. 2131-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2131-23.-I.-L'indication du diagnostic préimplantatoire fait l'objet d'une concertation au sein d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
« A l'issue de la concertation mentionnée à l'alinéa précédent, une attestation confirmant l'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire est signée par le médecin du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal titulaire du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale ou d'un diplôme équivalent, mentionné au d du 1° de l'article R. 2131-12. Elle est remise au couple ou à la femme non mariée et comporte le nom de ce médecin et du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal au sein duquel celui-ci exerce. Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et le centre de diagnostic préimplantatoire conservent une copie de l'attestation, dans des conditions en garantissant la confidentialité. Le modèle de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
« II.-Lorsque l'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire a été retenue, le couple ou la femme non mariée est informé par un praticien du centre de diagnostic préimplantatoire que le diagnostic ne peut avoir pour autre objet que de rechercher l'affection liée à l'anomalie génétique familiale susceptible d'être transmise à l'enfant, ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.
« Lorsque l'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire n'a pas été retenue, les motifs en sont précisés par écrit au couple ou à la femme non mariée au terme d'un entretien avec le médecin mentionné au deuxième alinéa du I.
« III.-La faisabilité du diagnostic est confirmée par les praticiens agréés pour les activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2 relevant du centre de diagnostic préimplantatoire ainsi que par l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 2142-18.
« Si la faisabilité d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas confirmée, les motifs en sont précisés par écrit au couple ou à la femme non mariée au terme d'un entretien avec un praticien du centre de diagnostic préimplantatoire ou un membre de l'équipe médicale mentionnée à l'alinéa précédent. » ;


2° A l'article R. 2131-25 :
a) Au premier alinéa :


-les mots : « remise par le couple ou la femme non mariée du diagnostic préimplantatoire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2131-23 » ;
-le mot : « contenu » est remplacé par le mot : « modèle » ;


b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « de » est supprimée ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises au praticien agréé pour réaliser l'examen de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire. Cette transmission est accompagnée des informations nécessaires au praticien, dans des conditions garantissant leur traçabilité. La liste de ces informations est déterminée par les recommandations de bonnes pratiques mentionnées au 1° de l'article L. 2131-1-1. » ;
3° A l'article R. 2131-26, après les mots : « assistance médicale à la procréation », sont insérés les mots : « ou l'un des praticiens du centre de diagnostic préimplantatoire » ;
4° A l'article R. 2131-26-1 :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cas échéant, de la possibilité de bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro, dans l'hypothèse où les embryons conservés ne permettent pas l'application de la thérapeutique prévue à l'article L. 2131-4-1. » ;
b) Au septième alinéa, qui devient le huitième, la première phrase est ainsi rédigée :
« Si, après concertation, l'équipe pluridisciplinaire du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal pose l'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1, au moins un médecin de l'équipe recueille le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée et remplit avec eux une demande d'autorisation pour la réalisation de ce diagnostic. » ;
c) Au huitième alinéa, qui devient le neuvième, les mots : « au demandeur » sont remplacés par les mots : « au couple ou à la femme non mariée » ;
5° A l'article R. 2131-26-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'organisme ou de l'établissement au sein duquel le centre est créé » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de l'Agence dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « par tout moyen donnant date certaine à sa réception » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article R. 2131-27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d'autorisation prend en compte les garanties de continuité des activités envisagées ou déjà mises en œuvre. » ;
7° A l'article R. 2131-28 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte notamment le nom des praticiens agréés assurant au sein de l'établissement demandeur les activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2 ainsi que le projet de règlement intérieur de l'établissement. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de l'Agence dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « par tout moyen donnant date certaine à sa réception » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de renouvellement d'autorisation est adressée au moins six mois avant l'échéance de l'autorisation en cours. » ;
8° Il est rétabli un article R. 2131-30 ainsi rédigé :


« Art. R. 2131-30.-Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de veiller à l'organisation des activités du centre et notamment à la concertation entre les praticiens agrées et les autres membres de l'équipe. » ;


9° L'article R. 2131-31 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2131-31.-Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 2131-28 et le nom du coordonnateur mentionné à l'article R. 2131-30 sont communiqués par le directeur de l'établissement au directeur général de l'Agence de la biomédecine dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-27. » ;


10° A l'article R. 2131-37 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de l'Agence dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « par tout moyen donnant date certaine à sa réception » ;
b) Au sixième alinéa les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen donnant date certaine à la réception de sa demande ».