Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1038 du 13 novembre 2023 relatif aux diagnostics anténataux)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1038 du 13 novembre 2023 relatif aux diagnostics anténataux)


La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publiqueest ainsi modifiée :
1° L'article R. 2131-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2131-10-1.-Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :
« 1° De favoriser l'accès des patients à l'ensemble des activités de médecine fœtale et d'assurer leur mise en œuvre en constituant un pôle de compétences cliniques, biologiques et d'imagerie au service des patients et des praticiens ;
« 2° De donner des avis et conseils aux praticiens qui s'adressent à eux en matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic ;
« 3° De se prononcer sur l'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire au regard des conditions mentionnées à l'article L. 2131-4 ;
« 4° D'examiner les demandes d'interruption de grossesse mentionnées au troisième alinéa du I et au II de l'article L. 2213-1 et, le cas échéant, de délivrer les attestations mentionnées à ce même article ;
« 5° D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux praticiens concernés par la médecine fœtale. » ;


2° A l'article R. 2131-13 :
a) Devant le premier alinéa, il est inséré un I ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de l'agence dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « par tout moyen donnant date certaine à sa réception » ;
c) Au cinquième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de l'agence peut demander, par tout moyen donnant date certaine à la réception de sa demande, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation. » ;
d) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La demande de renouvellement de l'autorisation est transmise au directeur général de l'Agence de la biomédecine au moins six mois avant le terme de l'autorisation en cours. Ce renouvellement s'effectue dans les conditions définies au I. La décision de renouvellement ou de refus de renouvellement tient compte :
« 1° De l'avis du conseil d'orientation de l'agence prévu à l'article L. 1418-4 ;
« 2° Le cas échéant, des résultats de l'inspection mentionnée à l'article R. 1418-23 ;
« 3° Du rapport d'activité du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal mentionné à l'article L. 2131-2. » ;
e) Devant le dernier alinéa, il est inséré un III ;
3° A l'article R. 2131-14, après les mots : « des praticiens mentionnés au 1° », sont insérés les mots : « et au 2° » ;
4° A l'article R. 2131-15-1, les mots : « de l'article R. 2131-13 » sont remplacés par les mots : « du VIII de l'article L. 2131-1 » ;
5° A l'article R. 2131-16, au premier et au second alinéas, le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « qui suit la grossesse » ;
6° L'article R. 2131-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2131-17.-I.-Le centre propose des investigations complémentaires à la femme enceinte ou au couple ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.
« Un médecin du centre indique à la femme enceinte, au couple ou au médecin qui suit la grossesse les éventuelles possibilités de médecine fœtale, de traitement ou de prise en charge à partir de la naissance. Il propose, le cas échéant, une orientation vers des structures spécialisées.
« II.-Les propositions et avis mentionnés au I sont présentés à la femme enceinte ou au couple ou au médecin qui suit la grossesse par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après la concertation mentionnée au III.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le médecin qui suit la grossesse peut, si la femme enceinte ou le couple le demande et dans la mesure où cela n'excède pas ses compétences, lui délivrer les informations et lui proposer les investigations mentionnées au I. Dans ce cas, le centre synthétise au préalable les informations dans un document qu'il remet au médecin. Ce dernier atteste avoir reçu ce document, procède à la présentation de ces informations à la femme ou au couple conformément au contenu de ce document puis informe le centre qu'il a procédé à cette présentation.
« III.-Les propositions et avis mentionnés au I sont présentés à la femme enceinte ou au couple après concertation au sein de l'équipe pluridisciplinaire. La femme enceinte ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à cette concertation.
« Lorsque l'équipe pluridisciplinaire se réunit en application du 2° de l'article R. 2131-10-1, le médecin qui suit la grossesse est associé, à la demande de la femme enceinte, à cette concertation.
« Conformément à l'article L. 2213-1, lorsqu'une interruption volontaire de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, la femme enceinte ou le couple peut, à sa demande, être entendu par l'équipe pluridisciplinaire. Lorsque l'équipe pluridisciplinaire se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme enceinte peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Dans ce cas, ce médecin ou cette sage-femme peut assister, le cas échéant, à l'entretien entre la femme enceinte ou le couple et l'équipe pluridisciplinaire. » ;


7° A l'article R. 2131-18 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au 1° de l'article R. 2131-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 2131-12 dont l'un au moins est membre de l'équipe de praticiens mentionnée au 1° du même article » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attestations, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, comportent notamment les noms et les signatures des médecins mentionnés au premier alinéa et le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal au sein duquel la demande de la femme a été examinée. » ;
8° Au second alinéa de l'article R. 2131-19, les mots : « dans les locaux affectés au centre » sont supprimés ;
9° A l'article R. 2131-21 :
a) Au premier alinéa :


-après le mot : « déclare », sont insérés les mots : « dès qu'il en a connaissance » ;
-les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article R. 2131-12 » ;


b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'assure que ces modifications sont conformes aux dispositions de l'article R. 2131-12. » ;
c) Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de départ d'un praticien qui était seul à exercer l'une des disciplines mentionnées au 1° de l'article R. 2131-12, le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel est créé le centre en informe le directeur général de l'Agence de la biomédecine dans les meilleurs délais. Il dispose d'un délai de trois mois pour désigner un autre praticien satisfaisant aux conditions requises. A défaut de désignation d'un autre praticien dans ce délai, le centre peut faire l'objet des mesures prévues par l'article R. 2131-15-1. »