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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1038 du 13 novembre 2023 relatif aux diagnostics anténataux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1038 du 13 novembre 2023 relatif aux diagnostics anténataux)


La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 2131-1 :
a) Au IV :
i) Les mots : « essentielles de sécurité » sont remplacés par les mots : « générales en matière de sécurité et de performance » ;
ii) Les mots : «, en tant que de besoin, » sont supprimés ;
b) Le V est abrogé ;
2° A l'article R. 2131-2 :
a) Au deuxième alinéa du II, après les mots : « à partir de la naissance. », il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le médecin informe également la femme enceinte que les examens de biologie médicale peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l'indication initiale de l'examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 1131-1. » ;
b) Après le III, sont insérés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV.-Lors de la prescription des examens mentionnés au II et au IV de l'article L. 2131-1, le prescripteur informe la femme enceinte que les résultats de ces examens pourront également, si elle le souhaite, être communiqués à l'autre membre du couple. Il l'informe également que, le cas échéant, ils définiront ensemble les modalités de cette communication.
« La femme enceinte peut décider, à tout moment, que les résultats seront communiqués à l'autre membre du couple. Lorsqu'elle n'a pas clairement exprimé le souhait qu'ils soient communiqués à l'autre membre du couple, ils ne sont communiqués qu'à elle seule.
« Lorsque la femme a exprimé le souhait que les résultats soient communiqués à l'autre membre du couple, celle-ci et le prescripteur des examens définissent ensemble les modalités de cette communication. A cette occasion, le prescripteur l'informe notamment que cette communication sera réalisée au cours d'une consultation, si elle le souhaite en sa présence.
« Lors de la communication des résultats des examens, le praticien demande à la femme enceinte de confirmer son choix.
« V.-La prescription et la communication des résultats des examens de diagnostic prénatal peuvent être assurées, conformément au troisième alinéa de l'article L. 1132-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 1132-5-1, par un conseiller en génétique. » ;
3° L'article R. 2131-2-2 est abrogé;
4° A l'article R. 2131-2-3 :
a) Au troisième alinéa, la référence au II de l'article R. 2131-2-1 du code de la santé publique est remplacée par une référence au I de l'article R. 2131-1 du même code ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « les examens mentionnés », sont insérés les mots : « au 3° du I et » ;
c) Au cinquième alinéa, le mot : « anonymisées » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;
5° A l'article R. 2131-6 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « et la sécurité », sont insérés les mots : « et permettant la réalisation de l'examen dans un délai compatible avec la prise en charge de la grossesse en cours » ;
b) Au second alinéa, les mots : « destinée aux » sont remplacés par les mots : « garantissant la confidentialité des » ;
6° L'article R. 2131-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2131-9.-La forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L. 2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine. »