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Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))


21N803 - Données d'identification


I. - L'identification exigée aux I et II du point 21N801 inclut les informations suivantes :
1° Le nom du constructeur ;
2° La désignation du produit ou de la pièce ;
3° Le numéro de série du constructeur ;
4° Toute autre information appropriée déterminée par l'autorité compétente.
II. - Sauf spécifications contraires stipulées au 1° du IV du présent point 21N803, personne ne peut enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au I du présent point 21N803, sur un aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice, sans l'accord de l'autorité compétente.
III. - Sauf dispositions contraires stipulées au 2° du IV du présent point 21N803, personne ne peut enlever ou installer une plaque d'identification exigée au 21N801 sans l'accord de l'autorité compétente.
IV. - Les personnes exécutant des travaux d'entretien conformément aux dispositions applicables, peuvent, selon des méthodes, techniques et pratiques acceptables par l'autorité compétente :
1° Soit enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au I du présent point 21N803, sur tout aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice ;
2° Soit enlever une plaque d'identification exigée par le point 21N801 si nécessaire lors des opérations d'entretien.
V. - Personne ne peut installer une plaque d'identification enlevée conformément au 2° du IV du présent point 21N803 sur un aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice, différent de celui duquel ou de celle de laquelle provenait la plaque.


21N805 - Identification des pièces critiques


Toute personne qui produit une pièce importée devant être installée sur un type de produit certifié, identifiée comme pièce critique, marque cette pièce de manière permanente et lisible au moyen d'un numéro de référence de pièce (ou équivalent) et d'un numéro de série (ou équivalent).


21N807 - Articles, pièces de rechange ou de substitution


I. - Exception faite des dispositions du II du présent point 21N807, toute pièce de rechange ou de substitution a, en plus du marquage spécifié au point 21N805, une identification permanente et lisible au moyen à la fois :
1° D'un nom, d'une marque déposée, ou d'un symbole prescrit par le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type (STC) ; et
2° Du numéro de référence de pièce.
II. - Si l'autorité compétente reconnaît qu'une pièce est trop petite ou qu'il est impossible de l'identifier avec l'une quelconque des informations exigées au I du présent point 21N807, le certificat libératoire autorisé, ou document équivalent, accompagnant la pièce ou son conteneur inclut les informations qui n'ont pu être marquées sur cette pièce.


SOUS-PARTIE P
Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA)
21.701 - Applicabilité


I. - La présente sous-partie prescrit :
1° Les exigences en matière de procédures de délivrance d'une autorisation conjointe pour approbation de pièce (autorisation JPA), et ce pour des pièces de rechange ou de substitution ;
2° Les règles applicables aux détenteurs d'autorisations JPA.
II. - Pour les besoins de la présente sous-partie, une autorisation JPA est une autorisation de marquer les pièces avec les lettres JPA, et constitue une approbation de la conception et de la production d'une pièce en vue de son installation sur un type de produit certifié.
III. - Les règles de la présente sous-partie ne sont applicables à une pièce de substitution, que si ladite pièce correspond à une modification mineure du produit approuvée conformément au point 21.95. Ces règles ne sont pas appliquées aux pièces identifiées comme pièces critiques.


21.703 - Eligibilité


L'autorité compétente n'accepte de demande d'autorisation JPA que d'une personne française produisant ou s'apprêtant à produire une pièce de rechange ou de substitution pour un type de produit certifié, et qui détient ou a demandé un agrément d'organisme de production approprié selon la sous-partie G.


21.705 - Demande


Toute demande d'autorisation JPA est rédigée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente et inclut :
1° Dans le cas d'une pièce de substitution, la preuve de l'approbation ou de la demande d'approbation de la pièce au titre d'une modification mineure apportée à la définition de type d'un produit conformément au 1° du point 21.95.
2° Dans le cas d'une pièce de rechange, la preuve que celle-ci est approuvée conformément au 1° du point 21.303.
3° Une demande d'agrément d'organisme de production ou d'amendement de cet agrément, conformément au point 21.134 ou 21.153, couvrant la production de la pièce de rechange ou de substitution.


21.707 - Délivrance d'une autorisation JPA


L'autorité compétente délivre une autorisation JPA à la condition qu'elle ait à la fois :
1° Dans le cas d'une pièce de substitution, approuvé l'installation de la pièce au titre d'une modification mineure apportée au type de produit certifié conformément au point 21.95, ou dans le cas d'une pièce de rechange, accepté la preuve de l'approbation de la pièce ; et
2° Délivré au postulant un agrément d'organisme de production selon la sous-partie G, couvrant la production de la pièce de rechange ou de substitution.


21.709 - Durée


I. - L'autorisation JPA reste valide tant que l'agrément d'organisme de production délivré selon la sous-partie G est valide, et que la définition approuvée de la pièce n'est pas altérée par une consigne de navigabilité ;
II. - L'autorisation JPA peut être retirée par l'autorité compétente, si les exigences de la présente annexe ne sont pas satisfaites.


21.711 - Responsabilités


Le détenteur d'une autorisation JPA :
1° Fabriquer chaque pièce conformément à l'agrément d'organisme de production délivré selon la sous-partie G ;
2° Se conformer aux II et III du point 21.3 et au point 21.4 ;
3° Marquer chaque pièce produite conformément au II du point 21.807.


21.713 - Privilèges


I. - Outre les privilèges dont il bénéficie en sa qualité de détenteur d'un agrément d'organisme de production, le détenteur d'une autorisation JPA est autorisé à identifier les pièces produites à l'aide du marquage JPA, conformément au point 21.807 ;
II. - Une personne ne détenant pas une autorisation JPA ne peut en aucun cas marquer une pièce de rechange ou de substitution avec les lettres JPA.


SOUS-PARTIE Q
Identification des produits, pièces et équipements
21.801 - Généralités


I. - Aéronefs et moteurs d'aéronef.
Toute personne qui construit un aéronef ou un moteur d'aéronef conformément aux sous-parties F ou G identifie cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque à l'épreuve du feu, sur laquelle sont marquées les informations spécifiées au point 21.803, par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode approuvée de marquage à l'épreuve du feu. La plaque identification est fixée de manière à réduire le risque qu'elle soit rendue illisible ou enlevée durant le fonctionnement normal, ou perdue ou détruite lors d'un accident.
II. - Hélices et pales et moyeux d'hélices.
Toute personne qui construit une hélice, une pale ou un moyeu d'hélice conformément aux sous-parties F ou G de la présente annexe identifie son produit au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode approuvée d'identification à l'épreuve du feu, placé sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au point 21.803, et n'étant pas susceptible d'être rendu illisible ou enlevé durant le fonctionnement normal, ou perdu ou détruit lors d'un accident.
III. - Ballons libres.
Pour les ballons libres, la plaque d'identification prescrite au I du présent point 21.801 est fixée à l'enveloppe du ballon et est si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle et toute installation de brûleur sont marquées de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent).


Nota. - voir ACJ 21.801.