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Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))


21N305 - Approbation des pièces et équipements


Chaque fois que l'approbation d'une pièce ou d'un équipement est explicitement requise, il convient de montrer sa conformité à la QAC applicable ou, dans des cas particuliers, à des spécifications acceptées comme équivalentes par l'autorité compétente.


21N307 - Eligibilité des pièces et équipements pour installation


Aucune pièce ni aucun équipement importé de rechange ou de substitution n'est acceptable en vue de son installation dans un produit conforme à un certificat de type, à moins que l'ensemble des conditions suivantes soit satisfait :
1° Il a été produit conformément au point 21N131 ;
2° Il est accompagné d'un certificat libératoire autorisé, certifiant la conformité de la pièce ou de l'équipement à la définition approuvée et son état de fonctionner en sécurité, délivré conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 ;
3° Il est marqué conformément à la sous-partie N-Q.


SOUS-PARTIE N-M
Réparations
21N431 - Applicabilité


I. - La présente sous-partie N-M prescrit les exigences en matière de procédures pour l'approbation des réparations effectuées sur des produits quand de telles réparations sont conçues par une personne autre qu'une personne française.
II. - Une réparation signifie l'élimination d'un dommage ou la restauration d'une condition de navigabilité suivant une mise en service initiale par le constructeur de tout produit, pièce ou équipement. L'élimination d'un dommage par le remplacement de pièces ou d'équipements sans qu'une activité de conception soit nécessaire ne nécessite pas l'approbation conformément à la présente sous-partie.
III. - La présente sous-partie N-M ne s'applique pas aux réparations du champs d'application de l'article 20-1.


21N432 - Eligibilité


L'autorité compétente n'accepte une demande de réparation que si elle est déposée par une personne :
1° Soit qui détient l'approbation de réparation d'origine, ou document équivalent, pour la même réparation du produit, délivré par l'autorité d'exportation ;
2° Soit dont la demande d'approbation de réparation, ou document équivalent, pour la même réparation du produit, est acceptée par l'autorité d'exportation.


21N433 - Demande d'approbation de réparation


I. - Une demande d'approbation de réparation est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, soumise à l'autorité compétente et notifiée à l'autorité d'exportation.
II. - Une demande d'approbation de réparation inclut les descriptions et identifications exigées au point 21N93. Elle justifie aussi la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, sur la base d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type, sauf si l'autorité compétente est satisfaite qu'un tel arrangement n'est pas nécessaire et si l'autorité d'exportation a justifié son accord avec cette décision.


21N435 - Classification des réparations


Une réparation peut être majeure ou mineure. La classification est effectuée conformément aux critères du point 21N91 pour une modification de la définition de type, y compris si la réparation n'affecte pas la définition de type.


21N437 - Délivrance de l'approbation d'une réparation


I. - L'autorité compétente approuve une réparation mineure s'il est démontré que le produit réparé est conforme aux conditions techniques applicables telles que spécifiées au point 21N101.
II. - L'autorité compétente approuve une réparation majeure si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :
1° Le postulant se conforme au point 21N103 ;
2° Lorsque le postulant a conclu un accord avec le détenteur du certificat de type selon le II du point 21N433, le détenteur du certificat de type a à la fois :
a) Notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations mentionnées au point 21N93 qui auront dû lui être présentées, et ;
b) Convenu de collaborer avec le détenteur de l'approbation de réparation afin que l'ensemble des responsabilités relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soit assumé conformément aux points 21N44 et 21N451.


21N439 - Production des pièces utilisées pour une réparation


Les pièces et équipements utilisés pour une réparation sont fabriqués conformément au point 21.439 ou à la sous-partie N-F/G.


21N441 - Installation d'une réparation


L'installation d'une réparation est réalisée conformément au point 21.441.


21N443 - Limitations


La conception d'une réparation peut être approuvée sous réserve de limitations, auquel cas l'approbation de conception de la réparation inclut toutes les instructions et limitations. Ces instructions et limitations sont transmises à l'exploitant conformément à une procédure acceptée par l'autorité compétente.


21N447 - Archivage


Pour toute réparation, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection du produit réparé, et détenus conformément aux procédures nationales de l'autorité d'exportation définies conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5, sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.


21N449 - Instructions pour le suivi de navigabilité


I. - Le détenteur d'une approbation de réparation pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice fournit au moins un ensemble des suppléments apportés aux instructions pour le maintien de la navigabilité préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou de moteurs d'aéronefs ou d'hélices incorporant la réparation, au moment de sa livraison ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.
II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux suppléments des instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant la réparation et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.


21N451 - Responsabilités


Tout détenteur d'une approbation à une réparation majeure assume, le cas échéant, les responsabilités :
1° Spécifiées aux points 21N447 et 21N449 ;
2° Reconnues dans la collaboration avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type conformément au b du 2° du II du point 21N437.


SOUS-PARTIE N-N
Moteurs et hélices importés
21N501 - Eligibilité des moteurs et hélices pour installation


Aucun moteur ni aucune hélice importé n'est acceptable en vue de son installation dans un aéronef certifié, à moins que l'ensemble des conditions suivantes soit satisfait :
1° Il a été produit conformément au point 21N131 ;
2° Il a fait l'objet d'un contrôle opérationnel final par le constructeur ;
3° Il est accompagné d'un certificat libératoire autorisé, certifiant la conformité du moteur ou de l'hélice à la définition de type approuvée, délivré conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 ;
4° Il est marqué conformément à la sous-partie N-Q.


SOUS-PARTIE N-Q
Identification des produits, pièces et équipements
21N801 - Généralités


I. - Aéronefs et moteurs d'aéronef.
Tout aéronef ou moteur d'aéronef importé en France est identifié lors de sa production par la personne construisant cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque à l'épreuve du feu, sur laquelle seront marquées les informations spécifiées au point 21N803, par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode approuvée de marquage à l'épreuve du feu. La plaque d'identification est fixée de manière à réduire le risque qu'elle soit rendue illisible ou enlevée durant le fonctionnement normal, ou perdue ou détruite lors d'un accident.
II. - Hélices et pales et moyeux d'hélices.
Toute hélice, pale ou moyeu d'hélice est identifié lors de sa production par la personne le construisant au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode approuvée d'identification à l'épreuve du feu, placé sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au point 21N803, et n'étant pas susceptible d'être rendu illisible ou enlevé durant le fonctionnement normal, ou perdu ou détruit lors d'un accident.
III. - Ballons libres.
Pour les ballons libres, la place d'identification prescrite au I du présent point 21N801 est fixée à l'enveloppe du ballon et est si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle et toute installation de brûleur sont marquées de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent).


Nota. - voir ACJ 21N801.