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Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))


21N174 - Documents pour la demande


Chaque postulant à un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial soumet à l'autorité compétente en complément de sa demande :
1° Pour les aéronefs neufs :
a) Une attestation signée par l'autorité d'exportation, confirmant la conformité de cet aéronef avec la définition de type approuvée ;
b) Un devis de masse et de centrage accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément aux conditions techniques applicables ;
c) Le manuel de vol, lorsqu'exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;
d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Pour les aéronefs usagés :
a) Une attestation signée par l'autorité d'exportation relative à l'état de navigabilité de l'aéronef au moment de l'importation ;
b) Les documents requis au b et c du 1° du présent point 21N174 ;
c) Les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef ;
d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile.


21N175 - Langue


Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toutes autres informations nécessaires exigées par les règlements applicables sont présentés dans une langue acceptable pour l'autorité compétente.


21N182 - Identification de l'aéronef


Tout postulant à un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial montre que son aéronef est identifié conformément à la sous-partie N-Q.


21N183 - Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)


Sous réserve de la satisfaction des autres dispositions de la réglementation française relatives à la délivrance des certificats de navigabilité, l'autorité compétente délivre un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial :
1° A un aéronef neuf importé, si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :
a) Les documents exigés au 1° du point 21N174 ont été soumis ;
b) Il a été démontré que l'aéronef a été produit pour être conforme au point 21N131 ;
2° A un aéronef usagé importé, à condition que les documents exigés au 2° du point 21.174 aient été soumis et que :
a) L'aéronef soit conforme à une définition approuvée ou considérée comme approuvée conformément aux procédures de certification de la présente annexe, et aux consignes de navigabilité applicables ;
b) L'aéronef ait été inspecté conformément au règlement approprié,
c) L'autorité compétente constate que l'aéronef est conforme à la définition approuvée ou considérée comme approuvée et en état de fonctionner en sécurité ;
d) L'autorité compétente a admis que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité visées au d du 1° du II du point 21.174 ou d du 2° du II du même point 21.174 selon le cas.


Nota. - voir ACJ 21N183.