21N174 - Documents pour la demande
Chaque postulant à un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial soumet à l'autorité compétente en complément de sa demande :
1° Pour les aéronefs neufs :
a) Une attestation signée par l'autorité d'exportation, confirmant la conformité de cet aéronef avec la définition de type approuvée ;
b) Un devis de masse et de centrage accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément aux conditions techniques applicables ;
c) Le manuel de vol, lorsqu'exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;
d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Pour les aéronefs usagés :
a) Une attestation signée par l'autorité d'exportation relative à l'état de navigabilité de l'aéronef au moment de l'importation ;
b) Les documents requis au b et c du 1° du présent point 21N174 ;
c) Les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef ;
d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile.
21N175 - Langue
Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toutes autres informations nécessaires exigées par les règlements applicables sont présentés dans une langue acceptable pour l'autorité compétente.
21N182 - Identification de l'aéronef
Tout postulant à un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial montre que son aéronef est identifié conformément à la sous-partie N-Q.
21N183 - Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)
Sous réserve de la satisfaction des autres dispositions de la réglementation française relatives à la délivrance des certificats de navigabilité, l'autorité compétente délivre un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial :
1° A un aéronef neuf importé, si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :
a) Les documents exigés au 1° du point 21N174 ont été soumis ;
b) Il a été démontré que l'aéronef a été produit pour être conforme au point 21N131 ;
2° A un aéronef usagé importé, à condition que les documents exigés au 2° du point 21.174 aient été soumis et que :
a) L'aéronef soit conforme à une définition approuvée ou considérée comme approuvée conformément aux procédures de certification de la présente annexe, et aux consignes de navigabilité applicables ;
b) L'aéronef ait été inspecté conformément au règlement approprié,
c) L'autorité compétente constate que l'aéronef est conforme à la définition approuvée ou considérée comme approuvée et en état de fonctionner en sécurité ;
d) L'autorité compétente a admis que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité visées au d du 1° du II du point 21.174 ou d du 2° du II du même point 21.174 selon le cas.
Nota. - voir ACJ 21N183.