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Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))


21N112 - Eligibilité


L'autorité compétente n'accepte une demande de supplément au certificat de type que si elle est déposée par une personne :
1° Soit qui détient le supplément au certificat de type d'origine, ou document équivalent, pour la même modification du produit, délivré par l'autorité d'exportation ;
2° Soit dont la demande de supplément au certificat de type d'origine, ou document équivalent, pour la même modification du produit, est acceptée par l'autorité d'exportation.


21N113 - Demande de STC


I. - Une demande de supplément au certificat de type est faite sous une forme et d'une manière acceptables pour l'autorité compétente, soumise à l'autorité compétente et notifiée à l'autorité d'exportation.
II. - Une demande de STC inclut les descriptions et identifications exigées au point 21N93. Elle justifie aussi la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, sur la base d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type, sauf si l'autorité compétente est satisfaite qu'un tel arrangement n'est pas nécessaire et si l'autorité d'exportation a justifié son accord avec cette décision.


21N114 - Démonstration de conformité


Tout postulant à un supplément au certificat de type se conforme au point 21N97.


21N115 - Délivrance de STC


L'autorité compétente délivre un supplément au certificat de type si :
1° Le postulant se conforme au point 21N103 ;
2° Lorsque le postulant a conclu un accord avec le détenteur du certificat de type selon le II du point 21N113, le détenteur du certificat de type a à la fois :
a) Notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations mentionnées au point 21N93 qui auront dû lui être présentées ; et
b) Convenu de collaborer avec le détenteur du STC afin que l'ensemble des responsabilités relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soit assumé conformément aux points 21N44 et 21N118A.


21N116 - Conditions de transfert


I. - Un supplément au certificat de type ne peut être transféré qu'à une personne prête à assumer les responsabilités spécifiées au point 21N118A.
II. - Le supplément au certificat de type ne peut être transféré que conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.


21N117 - Modifications d'une partie de produit concernée par un STC


I. - Modifications mineures.
Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un STC sont classées et approuvées conformément à la sous-partie ND.
II. - Modifications majeures.
A l'exception des modifications majeures soumises par le détenteur d'un STC également détenteur du certificat de type, toute modification majeure à une partie de produit concerné par un STC est approuvée comme un STC différent, conformément à la présente sous-partie NE.


21N118A - Responsabilités


Tout détenteur d'un supplément au certificat de type, sur demande, le présente à l'autorité compétente, et assume les responsabilités :
1° Spécifiées aux points 21N105, 21N119 et 21N120 ;
2° Implicites dans le cas d'une collaboration avec le détenteur du certificat de type selon le b du 2° du point 21N115, et dans ce cas, il continue à détenir le supplément au certificat de type d'origine, ou le document équivalent, sauf si le transfert a été fait conformément au point 21N116.


21N118B - Durée


Un STC pour un produit reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.


21N119 - Manuels


Le détenteur d'un supplément au certificat de type produit, conserve et actualise les originaux des suppléments qu'il est nécessaire d'apporter aux manuels exigés par les règlements de certification applicables pour le produit pour couvrir les modifications introduites au titre du STC, et en fournit des copies à l'autorité compétente, à sa demande.


21N120 - Instructions pour le maintien de la navigabilité


I. - Le détenteur d'un STC pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice fournit au moins un ensemble des suppléments apporté aux instructions pour le maintien de la navigabilité préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou de moteurs d'aéronefs ou d'hélices incorporant le STC, au moment de sa livraison ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.
II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux suppléments des instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant le STC et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.


SOUS-PARTIE N-F/G
Conformité à la définition
21N131 - Conformité et condition pour une utilisation en sécurité


I. - Chaque produit, pièce ou équipement individuel, neuf ou usagé, est conforme à la définition approuvée et être en état de fonctionner en sécurité.
II. - La démonstration de la conformité au I du présent point 21N131 est faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.


SOUS-PARTIE N-H
Certificats de navigabilité pour les aéronefs importés
21N171 - Applicabilité


La présente sous-partie N-H prescrit les exigences pour la délivrance de certificats de navigabilité ou de certificats de navigabilité spéciaux aux aéronefs importés.
Pour les aéronefs pour lesquels il n'était pas exigé de certificat de type conformément au a du 1° du II de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile susvisé, ainsi que pour la délivrance de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS) conformément au III de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile susvisé, les conditions techniques de ce code sont démontrées.


Nota. - Les exigences administratives pour la délivrance d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité spécial à un aéronef, qu'il soit importé ou non, sont définies dans la sous-partie H de la présente annexe.