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Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))


21N44 - Responsabilités


Tout détenteur d'un certificat de type assume les responsabilités spécifiées aux points 21N49 et 21N55 à 21N61 et, dans ce but, continue à détenir le certificat de type original, ou document équivalent, sauf s'il a été transféré conformément au point 21N47.


21N47 - Conditions de transfert


I. - Un certificat de type ne peut être transféré qu'à une personne prête à assumer les responsabilités spécifiées au point 21N44, et à condition que le certificat de type original, ou document équivalent, soit transféré à cette personne.
II. - L'autorité compétente est satisfaite de la capacité de la personne à qui est transféré le certificat de type, à assumer les responsabilités, conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.


21N49 - Disponibilité


Le détenteur d'un certificat de type met, sur demande, le certificat à disposition de l'autorité compétente.


21N51 - Durée


Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.


21N55 - Archivage


L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, détenus par le détenteur du certificat de type conformément aux procédures nationales de l'autorité d'exportation définies conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 est mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.


21N57 - Manuels


Le détenteur du certificat de type d'un aéronef, d'un moteur d'aéronef ou d'une hélice produit, conserve et actualise les originaux de tous les manuels exigés par les règlements de certification applicables pour le produit, et fournit des copies à l'autorité compétente, à sa demande.


21N61 - Instructions pour le maintien de la navigabilité


I. - Le détenteur du certificat de type d'un produit fournit au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou d'aéronefs incorporant le produit, d'un pays étranger, au moment de la livraison de l'aéronef ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.
II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs français connus du produit et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.


SOUS-PARTIE N-C
Réservé
SOUS-PARTIE N-D
Modifications
21N90 - Applicabilité


La présente sous-partie N-D prescrit les exigences en matière de procédures pour l'approbation des modifications aux produits, lorsque de telles modifications sont conçues par une personne autre qu'une personne française (se reporter également à la sous-partie NE).
La présente sous-partie N-D ne s'applique pas aux modifications mentionnées à l'article 8-2.


21N91 - Classification des modifications de la définition de type


Les modifications de la définition de type sont classées mineures ou majeures. Une « modification mineure » n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toute autre caractéristique pouvant affecter la navigabilité du produit. Toutes les autres modifications sont des « modifications majeures ». Toutes les modifications (majeures et mineures) sont approuvées conformément au point 21N95 ou 21N97, selon le cas, et sont convenablement identifiées.


21N92 - Eligibilité


I. - L'autorité compétente n'accepte une demande d'approbation d'une modification majeure à la définition de type d'un produit importé, au titre de la sous-partie ND, que du détenteur du certificat de type et quand :
1° Soit il détient une approbation pour une modification majeure délivrée par l'autorité d'exportation ;
2° Soit sa demande d'approbation pour une modification majeure a été acceptée par l'autorité d'exportation.
II. - Tous les autres postulants à l'approbation d'une modification majeure à la définition de type d'un produit qui se situent dans un pays étranger déposent leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie NE.


21N93 - Demande d'approbation de modification majeure


Sauf accord de l'autorité compétente sur d'autres dispositions, une demande d'approbation de modification majeure à la définition de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, est soumise à l'autorité compétente et est notifiée à l'autorité d'exportation. Cette demande inclut :
1° Une description de la modification identifiant à la fois :
a) L'ensemble des éléments de la définition de type et les documents approuvés affectés par cette modification ; et
b) Les conditions techniques selon lesquelles la modification a été définie, conformément au point 21N101 ;
2° L'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour montrer la conformité du produit modifié aux conditions techniques applicables.


Nota. - voir ACJ 21N93.