21N31 - Définition de type
I. - La définition de type se compose :
1° Des plans et spécifications, et d'une liste de ces plans et spécifications, nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit démontré conforme aux conditions techniques applicables ;
2° Des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d'assemblage du produit, nécessaires pour assurer sa conformité ;
3° De la section « Limitations de Navigabilité » des instructions pour le maintien de la navigabilité exigées par le règlement approprié ;
4° De toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.
II. - Chaque définition de type est identifiée de manière appropriée.
21N33 - Inspections et essais
I. - Conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5, chaque postulant permet à l'autorité compétente de procéder à toute inspection et à tout essai en vol et au sol nécessaires afin à la fois :
1° D'accepter la déclaration de conformité soumise par le postulant conformément au II du point 21N20 ou à toute autre procédure équivalente ; et
2° De s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.
II. - Par ailleurs, sauf autres dispositions autorisées par l'autorité compétente :
1° Aucun aéronef, moteur d'aéronef, hélice, ni aucune de leurs pièces ne peut être présenté à l'autorité compétente pour essai à moins que la conformité au 2° du III du présent point 21N33 n'ait été démontrée pour cet aéronef, ce moteur d'aéronef, cette hélice ou cette pièce ; et
2° Aucune modification ne peut être apportée à un aéronef, moteur d'aéronef ou hélice, ni à l'une quelconque de leurs pièces entre la date à laquelle la conformité au 2° du III du présent point 21N33 est démontrée pour cet aéronef, ce moteur, cette hélice, ou cette pièce, et la date à laquelle ces derniers sont présentés à l'autorité compétente pour essai.
III. - Avant que les essais spécifiés au I du présent point 21N33 soient entrepris, chaque postulant a procédé à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires, afin de déterminer à la fois :
1° Que la définition respecte les exigences de navigabilité relatives aux essais effectués ; et
2° Pour les spécimens testés :
a) Que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications de la définition de type ;
b) Que les pièces des produits sont conformes aux plans de la définition de type ; et
c) Que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type.
IV. - Le postulant fournit une attestation de conformité à l'autorité compétente pour chaque aéronef, moteur d'aéronef, hélice ou pièce présentés à l'autorité compétente en vue d'être soumis à des essais confirmant que l'aéronef, le moteur, l'hélice ou la pièce est conforme aux données de définition applicables. Cette attestation de conformité inclut une déclaration spécifique attestant que le postulant a satisfait les dispositions des II et III du présent point 21N33.
21N35 - Essais en vol
I. - Quand l'autorité compétente décide d'effectuer des essais en vol conformément au point 21N33, ces essais sont réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'autorité compétente.
II. - Le postulant effectue l'ensemble des essais en vol que l'autorité compétente estime nécessaire :
1° Afin de déterminer la conformité aux exigences de certification applicables ; et
2° Pour les aéronefs devant être certifiés selon la présente sous-partie N, à l'exception des planeurs et à l'exception des avions dont la masse maximale certifiée est inférieure ou égale à 2 730 kg, afin de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnement correctement.
III. - Les essais en vol spécifiés au II du présent point 21N35 incluent :
1° Pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d'un type qui n'a pas été auparavant utilisé sur un type d'aéronef certifié, au moins 300 heures d'utilisation avec tous ses moteurs conformes au certificat de type ;
2° Pour tous les autres aéronefs, au moins 150 heures d'utilisation.
IV. - Les essais en vol effectués conformément aux II et III du présent point 21N35 sont réalisés conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.
21N41 - Certificat de type
Le certificat de type est réputé inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de navigabilité, les conditions techniques applicables sur la base desquelles l'autorité compétente enregistre la conformité, et toutes autres conditions ou limitations requises pour le produit dans le règlement approprié.
Nota. - voir ACJ 21N41.